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14/05/1986 | FRANCE | N°41488

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 41488


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 - annule le jugement en date du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Vignemont Oise ;
2 - lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 - annule le jugement en date du 23 février 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Vignemont Oise ;
2 - lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration, ayant comparé les informations dont elle disposait grâce à des recoupements avec le chiffre des achats déclaré par M. X..., qui exerce à Vignemont Oise la profession de maçon-plâtrier, sans être inscrit au registre du commerce, a estimé que le contribuable avait minoré le montant de ces achats dans les déclarations prévues à l'article 302 sexies qu'il avait souscrites au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et qui avaient servi de base à l'établissement des forfaits en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les périodes biennales 1972-1973 et 1974-1975 ; que le service a alors adressé à M. X... un "avis de passage" en date du 30 octobre 1975, dont il ressort que le contribuable était invité à tenir à la disposition du représentant du service ses "documents comptables et ses factures d'achat des années 1973 et 1974" ; qu'il résulte de l'instruction que l'intervention sur place du vérificateur, le 6 novembre 1975, a eu pour objet, le contribuable ayant déclaré ne pas tenir de livre d'achats, l'examen des factures d'achat détenues par M. X... en vue de confronter les renseignements recueillis chez ses fournisseurs avec ces factures et les déclarations susmentionnées ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette intervention ne saurait être regardée comme l'exercice du droit de communication, que l'administration tient, en ce qui concerne les artisans qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, de l'article 302 sexies du code général des impôts, mais a constitué, eu égard à son objet et à son étendue, une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies, alors en vigueur, de ce code, alors même que l'avis qui l'a précédé précisait qu'il ne s'agissait pas d'une "vérification de ... situation fiscale" ;

Considérant, toutefois, que, à l'époque de la vérifiction, aucune disposition législative n'imposait à l'administration l'obligation d'informer le contribuable qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l'intervention litigieuse n'ait été précédée que d'un "avis de passage", lequel, d'ailleurs, mentionnait expressément la faculté ouverte au contribuable de se faire assister par un conseil, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, alors en vigueur, ni une instruction du 1er mai 1975 qui, traitant des questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E, ni, davantage, une note qui émanerait de l'administration fiscale, mais dont M. X... ne précise ni la date, ni même le contenu exact ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 41488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41488
Numéro NOR : CETATEXT000007621484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;41488 ?
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