Vu la requête enregistrée le 24 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Thoumasse à Marsac Tarn-et-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 mars 1982 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Tarn-et-Garonne en date du 13 novembre 1978 relative au remembrement des terres dont le requérant était propriétaire à Marsac,
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement... a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;
Considérant que le respect des objectifs assignés au remembrement par les dispositions précitées doit s'apprécier non pas pour chaque parcelle prise séparement, mais pour l'ensemble des terres appartenant à un même propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de parcelles formant cinq îlots, M. X... a reçu quatre lots et que ses terres ont été rapprochées des bâtiments d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien dans les attributions d'un autre propriétaire d'une parcelle appartenant à celui-ci, situé à l'intérieur des terres de M. X... et desservie par un court chemin d'exploitation substitué à une ancienne servitude de passage ait eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Tarn-et-Garonne en date du 13 novembre 1978 relative au remembrement des terres dont il est propriétaire à Marsac ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture.