La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°43401

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 43401


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière "RESIDENCE LES AIGUES MARINES", dont le siège est à Saint-Cyr-les-Lecques 83270 , représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat, du département du Var et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, ou de l'une de ces trois

collectivités, au remboursement des sommes de 79 000 F et 63 000 F cor...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière "RESIDENCE LES AIGUES MARINES", dont le siège est à Saint-Cyr-les-Lecques 83270 , représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe de l'Etat, du département du Var et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, ou de l'une de ces trois collectivités, au remboursement des sommes de 79 000 F et 63 000 F correspondant à des frais de renforcement d'une station de pompage et à des frais de renforcement du réseau d'eau, ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F en réparation du préjudice causé par la faute de l'administration ;
2- condamne l'Etat, le département et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, conjointement, ou l'une de ces trois collectivités, à lui rembourser les sommes de 79 000 F et 63 000 F et à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de la Société Civile Immobilière Résidence "Les Aigues Marines" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département du Var,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur en 1974 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l'article 1585-A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 6°- Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. ...- Les contributions qui seraient accordées, en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ;
Considérant que la Société Civile Immobilière "Résidence Les Aigues Marines" a été assujettie à la taxe locale d'équipement à raison de l'édification, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer, d'un ensemble immobilier comportant huit bâtiments, soit 533 logements, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 11 juillet 1974 ; qu'elle demande tant à l'Etat qu'au département du Var et à la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer de lui rembourser la somm de 142 000 F qu'elle a versée à la commune et qui correspond au coût de renforcement du réseau d'eau communal et de deux stations de pompage sur le réseau d'assainissement communal ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat et contre le département du Var :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que l'action en répétition que ces dispositions ont instituée ne peut être exercée qu'à l'encontre de la personne bénéficiaire des contributions aux dépenses d'équipement public imposées aux constructeurs sous la forme de participations financières ou de réalisation de travaux ;
Considérant que ni l'Etat ni le département du Var n'ont été bénéficiaires des contributions dont la société requérante sollicite le remboursement ; que les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat et le département du Var ne sont en conséquence pas recevables ; qu'il suit de là que la Société Civile Immobilière "Résidence Les Aigues Marines" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant au remboursement par l'Etat ou par le département du Var de la somme litigieuse ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la commune de Saint-Cyr-Sur-Mer :
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de renforcement du réseau d'eau communal et de renforcement de deux stations de pompage du réseau d'assainissement, qui ont été effectués par la société des eaux de Marseille, fermière desdits réseaux, à la suite de la construction de l'ensemble immobilier édifié par la société requérante, concouraient à la réalisation d'équipements d'un service public industriel et commercial affermé ; que, dès lors, s'agissant d'un réseau affermé, la commune était en droit, en application des dispositions du 6° de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme précitées, de demander aux constructeurs, bien que la taxe locale d'équipement fût perçue, une contribution aux dépenses d'équipements publics ; que la SCI "RESIDENCE LES AIGUES MARINES" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution de cette contribution ;
Article 1er : La requête de la Société Civile Immobilière "RESIDENCE LES AIGUES MARINES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Civile Immobilière "RESIDENCE LES AIGUES MARINES", à la commune de Cyr-Sur-Mer, au département du Var, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 43401
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 43401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43401.19860514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award