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14/05/1986 | FRANCE | N°46122

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 46122


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75004 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1978 par avis de mise en

recouvrement du 25 mars 1980 ;
2° lui accorde la décharge de la contribution...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Paris 75004 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 25 mars 1980 ;
2° lui accorde la décharge de la contribution contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que, quel que soit son objet social, les prestations de services qu'accomplit une société anonyme ou une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle et commerciale, même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d'une activité non commerciale ; que, toutefois, ce principe ne s'applique pas aux activités d'enseignement lesquelles, en raison de leur nature particulière et en vertu de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont placées en dehors du champ d'application de ladite taxe, quelle que soit la forme sous laquelle l'établissement d'enseignement a été constitué, notamment lorsque celui-ci a la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée ; que cette règle ne s'applique, toutefois, que sous réserve que la société ne réalise pas, en fait, des opérations de caractère commercial, ce qui est le cas lorsque les recettes proviennent, pour la majeure partie, de l'activité d'un personnel salarié et non d'une activité d'enseignement dispensée par les porteurs de parts ou les actionnaires, ou n'ait pas recourt à des procédés, tels que la publicité, qui caractérisent une activité commerciale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période d'imposition, qui va du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT" a eu pour objet social une activité d'enseignement technique dans le domaine de l'informatique ; que, toutefois, elle a consacré, au cous de cette période, une partie importante de ses dépenses à la publicité ; qu'elle avait également recours à deux représentants de commerce ; que le montant des salaires versés au personnel qui se consacrait à la publicité et au démarchage commercial représentait, selon ses propres déclarations en première instance, non modifiées en appel, environ 23 % du montant des frais de personnel totaux hors charges sociales en 1975, 14 % de ce même montant en 1976 et 27 % en 1977 ; que, si elle soutient qu'une fraction de ces frais avait pour objet d'assurer le placement des élèves à la fin de leur scolarité, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de ses dires ; que, de plus, il résulte de l'instruction que la gérante, qui détenait plus de 40 % des parts de la société, assurait également la direction d'une autre entreprise dont l'activité n'a aucun rapport avec l'enseignement et ne tenait pas un rôle notable dans la direction technique ou l'activité pédagogique de l'établissement ; qu'il n'est pas allégué que les autres porteurs de parts aient eu une activité d'enseignement ou participé à la direction technique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT", qui est une société à responsabilité limitée, ne peut être regardée comme s'étant bornée à exercer une activité d'enseignement au cours de la période d'imposition ; que, dès lors, elle était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes liées à son activité, par application des dispositions précitées de l'article 256 ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, lesquelles, en vertu de l'article 49 de la même loi, ne sont entrées en application que le 1er janvier 1979 ;
Sur les moyens tirés de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration et de l'impossibilité d'opérer certaines déductions :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable au cours de la période d'imposition, de la note du ministre des finances du 23 mars 1928 qui formule de simples recommandations aux services de l'assiette et ne contient aucune interprétation des textes fiscaux applicables au présent litige ;
Considérant, en second lieu, que les instructions administratives du 10 décembre 1975 et du 14 septembre 1976 ne contiennent pas, en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certains établissements d'enseignement, de règles différentes de celles dont il a été fait état ci-dessus en ce qui concerne la spéculation sur le travail d'autrui ou le recours à la publicité ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces instructions sur le fondement des dispositions, déjà mentionnées, de l'article 1649 quinquies E ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que la société requérante ait adressé des demandes de renseignements à l'administration au sujet de sa situation au regard des dispositions de l'article 256 du code général des impôts et que ces demandes soient restées sans réponse, le silence du service ne peut pas être regardé comme une interprétation formelle d'un texte fiscal ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la société requérante ne puisse pas récupérer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée pour la période d'imposition est sans influence sur le principe de son assujettissement à cette taxe ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CENTRAL-FORMATION-ENSEIGNEMENT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 46122
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 46122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46122.19860514
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