La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°47151

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 47151


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Foyer Sonacotra, rue du Cheval à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant des opérations chirurgicales pratiquées sur lui ;


2° condamne le centre hospitalier régional universitaire de Clermon...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant Foyer Sonacotra, rue du Cheval à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant des opérations chirurgicales pratiquées sur lui ;
2° condamne le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité de 1 850 000 F avec les intérêts de droit et la capitalisation desdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Daniel X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a subi en 1978, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, plusieurs opérations de chirurgie réparatrice du nez et de chirurgie maxillo-faciale, afin, d'une part, de redresser sa cloison nasale, déformée lors d'un accident survenu au cours de son enfance, et, d'autre part, de rectifier l'alignement de ses dents sur le maxillaire supérieur ; qu'à la suite de ces opérations, M. X... a conservé une cicatrice sur la pointe du nez et a subi une perte de substance de la muqueuse sur le maxillaire supérieur, mettant à nu les racines de plusieurs dents ;
Considérant que les troubles ainsi constatés ne sauraient, s'agissant d'interventions chirurgicales et non pas d'actes de soins courants, être regardés comme révélant l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en accédant aux demandes de l'intéressé de faire pratiquer sur lui les interventions en cause, qui étaient justifiées par des malformations physiques difficilement supportées par M. X... au point d'affecter son état psychique, le praticien du centre hospitalier n'a pas commis de faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de ce centre ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que l'interessé ait été autorisé à sortir de l'hôpital avant la date initialement fixée après ses premières interventions de chirurgie réparatrice du nez ne constitue pas, dès lors que M. X... avait été avisé des précautions à prendre pour éviter d'éventuelles complications post-opératoires, une faute lourde médicale ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., i résulte de l'instruction que l'interessé a été exactement informé de la nature des opérations prévues et des risques qu'elles pouvaient comporter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par lui ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 47151
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 47151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47151.19860514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award