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14/05/1986 | FRANCE | N°48132

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 48132


Vu le recours, enregistré le 22 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, ayant rejeté la réclamation de Mme X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ;
2° reje

tte la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré le 22 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme X..., a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, en date des 20, 21, 27 et 28 septembre 1976, 5 et 8 novembre 1976, ayant rejeté la réclamation de Mme X... relative au remembrement de sa propriété, sise à Volvic Puy-de-Dôme ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur lors du remembrement de Volvic, imposent aux commissions de remembrement l'obligation d'attribuer à chaque propriétaire des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de celui-ci dans chaque nature de culture ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme relative à la propriété de Mme X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à l'un des moyens présentés par l'intéressée et tiré de ce que la nouvelle distribution avait aggravé les conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de la fiche de répartition établie au nom de Mme X..., qu'en échange d'apports dans la catégorie "terres" portant sur 85 ares 72 centiares d'une valeur de 583 points de productivité réelle, réduits après prélèvement pour ouvrages collectifs à 84 ares 86 centiares d'une valeur de productivité réelle de 577 points, il a été attribué à Mme X..., dans la même catégorie, des terres d'une superficie totale de 95 ares 18 centiares estimées à 590 points ; que, pour apprécier les répercussions de la nouvelle distribution sur les conditions de l'exploitation de l'intéressée, il y a lieu de déduire de ses attributions, en commençant par celles des classes inférieures, les superficies correspondant au supplément de points dont Mme X... a ainsi bénéficié ; que cette réduction opérée, l'excédent de superficie est de 6 ares 32 centiares dans les seules classes 5 et 6 et ne représente qu'environ 7,45 % de la surface des apports réduits ; que cet excédent ne révélant aucune aggravation des conditions de l'exploitation, au regard de la règle posée par l'article 21 du code rural susrappelé, c'est à juste titre que la commission départementale a estimé que les échanges auxquels elle a procédérespectaient la règle d'équivalence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une méconnaissance de cet article pour annuler la décision de la commission départementale ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'une parcelle cadastrée AE 196 faisait partie de l'une des catégories de terrains dont l'article 20 du code rural prévoit la réattribution à leur propriétaire, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à invoquer la méconnaissance dudit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme ayant rejeté la réclamation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à Mme X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 48132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48132
Numéro NOR : CETATEXT000007667343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;48132 ?
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