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14/05/1986 | FRANCE | N°48233

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 48233


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., docteur-vétérinaire, demeurant à CRAON 53400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une part et au titre de

s années 1973 et 1975, d'autre part ;
2° lui accorde la décharge des im...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., docteur-vétérinaire, demeurant à CRAON 53400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 d'une part et au titre des années 1973 et 1975, d'autre part ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une société de fait :

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exercice d'une activité professionnelle résulte à la fois des apports faits à l'entreprise commune par au moins deux personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'activité qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a exercé sa profession de vétérinaire, au cours des années 1972 à 1975, en société de fait avec l'un de ses confrères, il est constant qu'aucune déclaration de revenus professionnels n'a été souscrite en commun par lui au nom d'une société ; qu'il résulte de l'instruction qu'il tenait une comptabilité propre qui ne fait ressortir ni apports ni participation aux bénéfices et aux pertes d'une société ; qu'en dehors de certains achats et des frais de personnel, les charges d'exploitation n'étaient pas partagées entre lui et son confrère ; qu'ainsi, et alors même que M. X... et son confrère feraient l'objet d'une seule immatriculation auprès de l'Institut national de la statistique et seraient assujettis en commun à la taxe sur la valeur ajoutée, l'existence d'une société de fait n'est pas établie par M. X... ;
Considérant, il est vrai, que M. X... fait valoir, en invoquant les dispositions, applicables au présent litige, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, que l'administration avait admis, pour des années d'imposition antérieures, l'existence d'une société de fait entre lui-même et un tiers pour l'exercice de sa profession et que, les conditions d'exercice de celle-ci n'ayant pas varié, l'administration, en établissant l'impôt sans tenir compte de cette société, méconnaît une interprétation de la loi fiscale qu'elle avait formellement admise ; que, toutefois, le litige qui oppose M. X... à l'administration n'a pas pour cause un changement d'interprétation, par cette dernière, du texte fiscal mais une appréciaton différente d'une situation de fait ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les bénéfices qu'il a tirés de son activité de vétérinaire ont fait à tort l'objet d'impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle déterminées en le regardant comme exerçant personnellement sa profession ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur revenu de 1972 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 101 du code général des impôts et 41 de l'annexe III au même code, pris sur le fondement dudit article 101, l'un et l'autre applicables à l'imposition contestée, les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent adresser à l'administration avant le 1er mars de chaque année, une déclaration contenant diverses informations et notamment le montant de leurs recettes brutes ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui relevait pour cette année du régime de l'évaluation administrative, n'a pas présenté ce document dans le délai prescrit ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que, par application des dispositions de l'article 104 du même code, l'administration a arrêté d'office ses bénéfices non commerciaux de l'année 1972 ;
Sur le montant des impositions :
Considérant que M. X..., qui se borne à contester la réintégration par l'administration dans ses bases d'imposition de sommes qu'il avait déduites comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession, ne justifie ni de la réalité desdites dépenses, ni de leur affectation à des fins professionnelles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les prendre en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 48233
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Cf. affaire identique du m^me jour : 48234, Declerck


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48233.19860514
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