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14/05/1986 | FRANCE | N°48348

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 48348


Vu la requête enregistrée le 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en nom collectif GIRAUD et Compagnie, dont le siège social est ... à Bordeaux 33000 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 pour un montant de 8 159 F et d

es indemnités de retard y afférentes pour des montants de 3 288,24 F et 2 ...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société en nom collectif GIRAUD et Compagnie, dont le siège social est ... à Bordeaux 33000 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 pour un montant de 8 159 F et des indemnités de retard y afférentes pour des montants de 3 288,24 F et 2 158,93 F ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur les droits en principal :

Considérant que par un jugement du 4 octobre 1979, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de la demande de la Société en nom collectif GIRAUD et Compagnie dirigées contre une décision du directeur des services fiscaux du département de la Gironde en date du 17 octobre 1978, en tant que par cette décision le directeur a rejeté sa réclamation en date du 27 février 1978, tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 159 F, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; que si la société était recevable à déférer au tribunal administratif, par un nouveau recours, la décision implicite par laquelle le même directeur a rejeté une seconde réclamation du contribuable présentée le 10 juin 1980, soit dans le délai prévu au 5 de l'article 1932, du code général des impôts, alors en vigueur, et relative au même chef d'imposition à concurrence, toutefois, d'une somme ramenée de 8 159 F à 6 250 F, le tribunal administratif avait l'obligation de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ;
Considérant que la seconde demande de la société "GIRAUD et Compagnie" fondée, en ce qui concerne ce chef de conclusions, sur les mêmes moyens, avait la même cause et le même objet que la précédente demande ; que c'est, par suite, à bon droit, que le tribunal administratif de Bordeaux, se référant à la chose jugée par son jugement du 4 octobre 1979, a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour soutenir que les indemnités de retard auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions combinées des articles 1727 et 1728 du code généal des impôts et s'élevant, après dégrèvement partiel, à 5 447,17 F, n'étaient pas dues sur la totalité des droits résultant du redressement du chiffre d'affaires déclaré et qu'il y avait lieu d'en réduire le montant en prenant en compte dans ses bases de calcul, un crédit de taxe déductible de 4 089,50 F, la société requérante excipe de ce qu'elle a acquitté, à tort, à concurrence de cette dernière somme, des droits de taxe afférents aux ventes prétendûment exonérées de deux véhicules automobiles usagés, faites, la première, le 3 avril 1974 à un particulier et, la seconde, le 3 avril 1975, à un négociant en matériel d'occasion ;

Considérant, sur le premier point, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts "... 3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation..." ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la photocopie d'un "feuillet bulle" inséré dans le recueil des factures de la société que la taxe sur la valeur ajoutée a été mentionnée lors de la facturation au client du véhicule vendu le 3 avril 1974 ; que la société "GIRAUD et Compagnie" était, de ce seul fait, redevable de la taxe sans que, contrairement à ses allégations, y fasse obstacle la circonstance que le taux de la taxe appliqué lors de la transaction serait erroné ;
Considérant, sur le second point, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :.... 3 biens usagés .... 1° a ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux biens dans la commercialisation desquels elle provoque des distorsions d'imposition. La liste de ces biens est établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des professions intéressées" ; qu'aux termes de l'article 24 de l'annexe IV au code, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 19 octobre 1973, "la liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1°-a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions est fixée comme suit : .... c Biens inscrits à un compte d'immobilisation autres que ceux visés ci-dessus et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance" ; qu'il résulte de l'instruction que le véhicule usagé vendu le 3 avril 1975 à un négociant en véhicules d'occasion avait été acquis par la société en mai 1974 ; qu'ainsi, cette vente ne répondait pas à la condition de délai fixée par les dispositions susrappelées du code ; que, par suite, la vente dont s'agit qui entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l'article 256 du code, ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-3-1a du même code ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société requérante ne justifie d'aucun droit à déduction ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des pénalités contestées ;
Sur la demande de compensation formulée par la société :
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante n'établit pas la réalité et éventuellement le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande, par voie de compensation, l'imputation à concurrence de 4 089,50 F sur les rehaussements de taxe en litige ; q'ainsi la société ne fait état d'aucune surtaxation dont elle puisse, sur le fondement de l'article 1649 quinquies C du code, se prévaloir à l'appui de ses prétentions ;
Article ler : La requête de la Société en nom collectif GIRAUD et Compagnie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société en nom collectif GIRAUD et Compagnie et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48348
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48348.19860514
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