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14/05/1986 | FRANCE | N°48358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 48358


Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya", dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle maintenues à sa charge,

après l'intervention d'une décision de dégrèvement prononcée en cours d'instance, ...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya", dont le siège est ... à Paris 75015 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle maintenues à sa charge, après l'intervention d'une décision de dégrèvement prononcée en cours d'instance, au titre respectivement des années 1973 et 1974 et de l'année 1973 ainsi que des pénalités y afférentes et à la restitution des sommes de 2 305 015 F, 14 484 855 F, 433 100 F qu'elle a acquittées à raison de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle au titre respectivement des années 1973 et 1974 et de l'année 1973 et de la retenue à la source qu'elle a acquittée au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge ou la réduction et la restitution totale ou partielle des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionelle :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que, pour demander la restitution partielle des sommes qu'elle a acquittées au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle de l'année 1973 et la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des mêmes impôts et des mêmes années, la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" , qui a accepté les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, soutient que les déficits qu'elle a déclarés au titre des exercices prescrits 1970, 1971 et 1972 et qu'elle a reportés en vertu des dispositions de l'article 209 du Code sur les exercices 1973 et 1974 devraient être augmentés par l'effet de la rectification des erreurs qu'elle aurait commises dans ses déclarations et que, par suite, les bénéfices imposables au titre des années 1973 et 1974 devraient être respectivement annulés et réduits à la somme de 4 237 213 F ;
En ce qui concerne les "prélèvements sur provisions" :
Considérant qu'il ressor des pièces de dossier que la plus-value d'apport résultant pour la société requérante de la cession en 1970 à sa filiale la S.A.P.M.M. de 501 674 actions de la société Le Nickel a été affectée aux postes "provisions pour éventualités diverses" et "provision pour fluctuations de portefeuille" à concurrence respectivement de 30 000 000 F et 29 750 555 F ; que ces provisions ont été ainsi constituées à partir soit de produits qui auraient dû rester exonérés d'impôts, par application des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, soit de produits ayant déjà acquitté l'impôt ; qu'à la clôture de l'exercice 1971, la société, estimant réalisées les éventualités en vue desquelles les provisions avaient été constituées, a fait figurer dans ses résultats, en créditant le compte "pertes et profits", des sommes s'élevant à 13 222 180 F et 21 790 960 F prélevées respectivement sur chacune des provisions susdites ; qu'elle soutient avoir commis une erreur comptable rectifiable, en soumettant ainsi à l'impôt des produits qui auraient dû rester exonérés, ou qui avaient déjà acquitté l'impôt ;

Mais considérant qu'en constituant lesdites provisions à partir de produits normalement destinés à être mis en réserve, et en comprenant en 1971 les sommes susdites dans ses résultats de l'exercice en vue notamment d'améliorer leur présentation, la société requérante a pris des décisions de gestion qui, ayant été au surplus entérinées par l'assemblée des actionnaires qui a adopté les comptes, lui sont opposables ; que, par suite, quelles qu'aient été pour elle les conséquences fiscales de ses décisions, ladite société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur susceptible de rectification ;
En ce qui concerne les intérêts des avances consenties aux filiales :
Considérant qu'en comprenant dans ses résultats des années 1970 à 1975 des sommes d'un montant global de 5 937 263 F, correspondant au montant calculé au taux de 3 % l'an des intérêts qu'elle avait renoncé à percevoir sur les avances consenties à neuf de ses filiales établies à l'étranger, la société requérante a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, si elle allègue qu'elle n'a pris cette décision que pour se plier à une position de principe exprimée par l'administration fiscale en 1955, elle n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" n'est pas fondée à soutenir que les déficits reportés des exercices 1970, 1971 et 1972 devraient être augmentés ni, par suite, à demander la décharge ou la réduction des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qu'elle conteste, au titre des années 1973 et 1974 ;
Sur les conclusions relatives à la retenue à la source :
En ce qui concerne les années 1971 et 1972 :

Considérant que, par une décision en date du 15 février 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des vérifications nationales et internationales a accordé à la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" , au titre des années 1971 et 1972, la restitution de la retenue à la source contestée ; qu'ainsi la requête est, dans les limites de cette restitution, devenue sans objet ;
En ce qui concerne les années 1970, 1973 et 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, alors en vigueur : "1 - Sous réserve des cas prévus aux 2 et 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle : - ... de la mise en recouvrement du rôle ... ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ... 5 - Dans les cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, à la date du 29 décembre 1977, à laquelle la société requérante a déposé sa réclamation, le délai imparti par les dispositions précitées du 1 de l'article 1932 du code général des impôts pour présenter une réclamation concernant des versements effectués respectivement en 1971, 1974 et 1975, au titre des années 1970, 1973 et 1974, était expiré ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 5 de l'article 1932 du Code ne permettent au contribuable d'introduire valablement une réclamation qu'en ce qui concerne les impositions à l'occasion desquelles a été effectuée une reprise ou un redressement ; qu'il est constant qu'aucune impo sition supplémentaire n'a été mise en recouvrement en matière de retenue à la source au titre des années 1970, 1973 et 1974 ; que ni la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1974, ni la possibilité ouverte à la société requérante de remettre en cause le déficit de l'exercice prescrit 1970 ne sont de nature, selon les dispositions précitées de l'article 1932-5 du Code, à rouvrir le délai de réclamation en ce qui concerne la retenue à la source ;

Considérant qu'il suit de là que la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" n'est pas recevable à demander la restitution des versements de "retenue à la source" effectués par elle au titre des années 1970, 1973 et 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées autres que la retenue à la source au titre des années 1971 et 1972 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la restitution de la retenue à lasource acquittée au titre des années 1971 et 1972.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "Société minière et métallurgique de Penarroya" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48358
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 48358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48358.19860514
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