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14/05/1986 | FRANCE | N°49400

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 49400


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A. X..., demeurant ... 60260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A. X..., demeurant ... 60260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Lamorlaye,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition en qualité de gérant majoritaire :

Considérant que M. X..., directeur général de la "Société Parisienne de Distribution Plastique", société à responsabilité limitée, a, en raison de la participation majoritaire détenue par son épouse dans cette société, été regardé par l'administration comme en étant en fait le gérant majoritaire au sens de l'article 62 du code général des impôts, imposable comme tel à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les rémunérations qu'il a perçues à ce titre ; que M. X... ne conteste pas que telle était bien sa situation en 1972 et 1973 mais fait valoir qu'il ne pouvait en être de même en 1974 et 1975 dès lors que la société était administrée au cours de ces deux années par un administrateur judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal de commerce de Senlis en date du 17 octobre 1974, la société dont M. X... était directeur général a été placée en situation de règlement judiciaire ; que cette situation juridique, en vertu de l'article 14 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a pour seul effet d'imposer l'assistance du débiteur par un syndic sans entraîner ni dessaisissement, ni suppression de plein droit des pouvoirs des dirigeants de l'entreprise ; que, dès lors, le moyen de M. X... doit être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la déduction des arrérages d'une rente viagère :
Considérant que M. X... a acquis en 1965 des immeubles moyennant un prix de 150 000 F converti en une rente viagère et annuelle de 36 000 F ; qu'il a estimé qu'une partie de ces arrérages avait le caractère d'intérêts déductibles pour la détermination de ses revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... d Les intérêts d dettes contractées pour ... l'acquisition ... des propriétés ..." ;
Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens mobiliers cédés et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du I.-1° de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre à la déduction dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 49400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49400
Numéro NOR : CETATEXT000007621800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;49400 ?
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