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14/05/1986 | FRANCE | N°49725

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 mai 1986, 49725


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 49 725 les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT", dont le siège est ... à Sainte-Foy-les-Lyon 69110 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de

l'année 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Foy-les-Lyon ;
- lui acco...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 49 725 les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT", dont le siège est ... à Sainte-Foy-les-Lyon 69110 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Foy-les-Lyon ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sour le n° 49 726 les 1er avril 1983 et 1er août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "PRESSING CHARCOT" dont le siège est ... à Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société "PRESSING CHARCOT",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 49 725 et 49 726 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête relative à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission de statuer sur la demande d'expertise :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a explicitement rejeté la demande d'expertise après avoir exposé la raison pour laquelle les conclusions formulées à cette fin présentaient un caractère dilatoire ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que l'administration, bien qu'elle ait regardé la comptabilité de la société comme non probante, a néanmoins soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette commission, siégeant en présence du représentant de la société assisté de deux conseils, a entériné les conclusions du service n ce qui concerne le défaut de caractère probant de la comptabilité ; qu'elle a ensuite indiqué les éléments essentiels qui l'ont conduite à modifier, dans un sens d'ailleurs favorable au contribuable, les bénéfices imposables soumis à son appréciation ; qu'en se prononçant de la sorte, elle a suffisamment motivé son avis au regard de l'article 1651 bis, 3 du code général des impôts, alors en vigueur ;

Considérant que l'imposition dont il s'agit étant conforme à l'avis régulièrement émis par la commission départementale dans sa séance du 2 mars 1978, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que la Société "PRESSING CHARCOT", qui exploite une entreprise de dégraissage-nettoyage-pressing et un dépôt de blanchisserie se bornait à enregistrer globalement ses recettes hebdomadaires et ne conservait pas les pièces justificatives desdites recettes ; qu'elle n'a pas été en mesure de donner une explication plausible à la discordance importante relevée le jour de la vérification entre le solde du livre de caisse et le montant de l'encaisse ; que dès lors, elle ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe, se fonder sur des éléments tirés de sa comptabilité laquelle, en raison des lacunes et insuffisances qu'elle comporte, est dépourvue de valeur probante ;
Considérant que, pour reconstituer le montant des recettes provenant de l'activité correspondant au nettoyage-pressing, seules contestées, le vérificateur a déterminé le montant des achats du solvant utilisé par l'entreprise au cours de chaque exercice, qu'au chiffre ainsi obtenu, il a ajouté le montant des salaires versé au personnel durant la même période et enfin, a appliqué au total ainsi dégagé les coefficients de 3,5, 3,5 et 3 respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de la modicité de l'effectif du personnel employé, des procédés techniques d'utilisation du solvant, ainsi que de données postérieures aux années vérifiées, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa consommation annuelle de perchloréthylène aurait été inférieure à 2 500 kg, quantité retenue par l'administration, conformément à l'avis émis par la commisison départementale des impôts ; que, s'agissant du montant des salaires, la société ne saurait utilement faire état des indications contenues dans une monographie professionnelle du mois de janvier 1974 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette monographie n'a pas le caractère d'une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; qu'enfin, pour fixer le montant des coefficients multiplicateurs annuels, l'administration qui s'est, sur ce point également, conformée à l'avis de la commission départementale des impôts, a pu légalement, en l'absence d'éléments probants propres à l'entreprise, s'inspirer des indications figurant dans une monographie professionnelle du mois de janvier 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "PRESSING CHARCOT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif a, sans ordonner une expertise, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Sur la requête relative à l'impôt sur le revenu de 1974 :
En ce qui concerne les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement :

Considérant que, par décision en date du 9 juillet 1979, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Lyon, le directeur départemental des services fiscaux du Rhône a accordé à la Société "PRESSING CHARCOT" un dégrèvement de 1 800 F en droits et de 450 F en prénalités sur le montant des impositions en litige ; que, dans la mesure où la société avait ainsi obtenu satisfaction, sa demande était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, a, par son jugement n° 5632-6323 du 3 février 1983, rejeté dans son intégralité la demande de la société en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler, sur ce point, le jugement, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1974 : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale versante, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ;

Considérant que, par une lettre en date du 3 mai 1978, reçue le 5 mai 1978, l'administration a invité la société requérante à faire connaître dans un délai de trente jours le nom des personnes qui avaient perçu le bénéfice de l'année 1971 réputé distribué ; que cette lettre citait l'article 117 du code général des impôts et précisait qu'à défaut de réponse, "l'imposition serait établie au nom de la société" ; que la circonstance qu'une première notification de redressement en date du 6 décembre 1976 ne comportait pas de précision quant aux conséquences du défaut de réponse dans le cas de l'application de l'article 117, ne saurait vicier la procédure dès lors que l'administration a imparti à la requérante un nouveau délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du 3 mai 1978 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne l'a pas mise en mesure de connaître les conséquences juridiques d'une absence de réponse ou d'une réponse tardive ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition restant à la charge de la société requérante :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;

Considérant que pour contester le bien-fondé de l'imposition, la société se borne à soutenir "qu'il n'est pas établi que les bénéfices prêtés à la société auraient été distribués" ; qu'il n'est pas allégué toutefois, que ces bénéfices dont l'existence a été démontrée et dont le montant n'est pas contesté, auraient été mis en réserve ou incorporés au capital ; que dès lors, la société qui s'est abstenue de désigner le nom du bénéficiaire de la distribution, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et qui reste à sa charge après le dégrèvement dont elle a bénéficié ;
Article 1er : Le jugement du n° 5632-6323 du tribunal administratif de Lyon, en date du 3 février 1983, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la Société "PRESSING CHARCOT" tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle aété assujettie au titre de l'année 1974 à concurrence de 1 800 F en droits et 450 F en pénalités.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence de 1 800 F en droits et 450 F en pénalités.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société "PRESSING CHARCOT" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société "PRESSING CHARCOT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49725
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 49725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49725.19860514
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