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14/05/1986 | FRANCE | N°52062

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 52062


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1983, présentés pour la SOCIETE "CADRES LEBRUN", société anonyme dont le siège est à Paris, 8ème, .... St-Honoré, représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 5 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur

ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvie...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 1983, présentés pour la SOCIETE "CADRES LEBRUN", société anonyme dont le siège est à Paris, 8ème, .... St-Honoré, représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 5 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 25 janvier 1980,
2° accorde la décharge sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE "CADRES LEBRUN",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans la rédaction applicable à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée contestée : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion ... ; - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant au conditions qui sont fixées par décret. Ce décret précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe ; ..."
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de l'annexe III au code général des impôts, qui reprend les dispositions du décret prévu aux dispositions législatives précitées : "... sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : ... 3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;..." ;
Considérant que la société "CADRES LEBRUN", qui a pour objet la vente de cadres anciens, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, de redressements notifiés le 24 avril 1979 et qui proviennent de ce que, alors qu'elle estimait que les cadres anciens qu'elle vend relevaient du mode d'imposition défini pour les oeuvres d'art originales, l'administration a regardé ces ventes comme relevant des dispositions applicables aux objets d'occasion et qui sont moins favorables ;

Considérant que, si les cadres anciens que la société a vendus au cours de la périoded'imposition constituent, au sens des dispositions précitées au 3° de l'article 71 de l'annexe III au code général des impôts, des "productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages", la requérante ne justifie pas que ces cadres, ou certains d'entre eux, ont été exécutés entièrement de la main de l'artiste, comme l'exigent lesdites dispositions ; qu'ils ne peuvent, de ce fait, être regardés comme des oeuvres d'art originales pour les règles de détermination de l'assiette de la taxe ; que les attestations qu'elle produit, si elles reconnaissent à ces cadres le caractère d'oeuvres d'art originales du point de vue des musées nationaux et des professionnels du commerce des antiquités, ne contiennent aucune précision sur le point de savoir si lesdits cadres ont été entièrement exécutés de la main de l'artiste ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; que la circonstance que le code des douanes classe les cadres anciens dans l'une des catégories du tarif qui correspond aux oeuvres d'art originales est sans effet en ce qui concerne les modalités de l'imposition des cadres anciens à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les dispositions législatives et réglementaires applicables à celle-ci ne se réfèrent pas aux définitions douanières ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, de la circonstance que la SOCIETE "CADRES LEBRUN" contribue au financement de la sécurité sociale des artistes en tant que négociant en oeuvres d'art ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "CADRES LEBRUN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "CADRES LEBRUN" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CADRES LEBRUN" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 52062
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 52062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52062.19860514
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