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14/05/1986 | FRANCE | N°52911

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 52911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1983 et le 19 décembre 1983, présentés pour M. Y..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 juin 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son licenciement illégal par la direction départementale de l'équip

ement des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1982
2° condamne l'Etat à l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1983 et le 19 décembre 1983, présentés pour M. Y..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 27 juin 1983, du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son licenciement illégal par la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1982
2° condamne l'Etat à lui verser ladite somme
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... Frédéric,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que, pour prononcer par sa décision du 7 août 1979, le licenciement de M. Y..., employé à la direction départementale en qualité d'ouvrier auxiliaire de travaux, le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que le certificat médical délivré par le docteur X... le 9 juillet 1979 aurait déclaré M. Y... "inapte à exercer les fonctions d'ouvrier auxiliaire de travaux" ; que ledit certificat médical se bornait en réalité à indiquer que "lors de la reprise du travail, M. Y... devra éviter tous efforts violents et continus. Cette reprise devra être progressive, sous peine de complications ultérieures" et ne comportait par conséquent aucune déclaration de l'inaptitude physique de l'intéressé à l'emploi d'ouvrier auxiliaire de travaux ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir qu'il a été illégalement licencié par le directeur départemental de l'équipement des Alpes-Maritimes et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice à rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice qui est résulté pour lui de son licenciement illégal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement, M. Y..., à qui un nouvel emploi n'a été proposé par l'administration qu'en octobre 1981, est resté sans emploi pendant plus de deux ans en dépit des nombreuses démarches qu'il a accomplies pendant cette période afin de retrouver une activité professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence subis par M. Y... du fait de son licenciement illégal en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 50 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52911
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 52911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: J. Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52911.19860514
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