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14/05/1986 | FRANCE | N°53042

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 53042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 7 décembre 1983, présentés par M. Pierre X... Pierre , demeurant à 27200 Vernon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 7 décembre 1983, présentés par M. Pierre X... Pierre , demeurant à 27200 Vernon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... n'a contesté la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition dont il demande la décharge que dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1985, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel ; que ses prétentions sur ce point, qui reposent sur une cause juridique différente de celle sur laquelle reposaient les moyens soumis au Conseil d'Etat avant l'expiration dudit délai, ne sont pas recevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période d'imposition, qui va du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, M. X..., ne s'est pas borné à exercer une activité de conseil juridique et fiscal et, dans ce cadre, à donner des consultations, à rédiger des actes et à procéder pour ces actes, aux formalités prévues par les dispositions en vigueur, mais a accompli également des actes d'entremise dans l'intérêt de ses clients, en effectuant notamment des opérations d'apurement de dettes et des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles ; que c'est, par suite, à bon droit que ses recettes professionnelles ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, pour la période postérieure au 16 septembre 1972, des dispositions, entrées en vigueur à cette date, de la loi du 31 décembre 1971 qui reconnaissent un caractère libéral à l'activité des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques établie par le procureur de la République, à la seule condition que cette activité s'exerce conformément aux dispositions qui la régissent ; qu'il est constant, toutefois, que M. X... n'a pas été inscrit ur la liste des conseils juridiques dressée par le procureur de la République du lieu de sa résidence ; que la circonstance que le refus opposé à sa demande d'inscription n'est devenu définitif qu'après l'expiration de la période d'imposition n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de conseil juridique inscrit au cours de ladite période ; qu'aucune des autres circonstances invoquées par M. X... n'a été de nature à produire cet effet ; qu'il en est notamment ainsi de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 janvier 1981, devenu définitif, dont il se prévaut, et qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui reconnaît nullement la qualité de conseil juridique et fiscal s'abstenant d'accomplir des actes de nature commerciale ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 doit être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X... fait valoir, en invoquant les dispositions, applicables dans le présent litige, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, qu'il n'avait pas été antérieurement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la nature de ses activités n'a pas varié ; que, toutefois, le différend qui l'oppose à l'administration n'a pas pour cause un changement d'interprétation, par cette dernière, des textes fiscaux mais une appréciation différente d'une situation de fait ; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer, que M. X..., qui ne conteste pas le montant de ses bases d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 53042
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 53042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53042.19860514
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