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14/05/1986 | FRANCE | N°53043

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 53043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 7 décembre 1983, présentés par M. Pierre X..., demeurant à 27200 Vernon, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et des cotisations primitives au même impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974

et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 7 décembre 1983, présentés par M. Pierre X..., demeurant à 27200 Vernon, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et des cotisations primitives au même impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant les années 1972 à 1975, M. X... ne s'est pas borné à exercer une activité de conseil juridique et fiscal et, dans ce cadre, à donner des consultations, à rédiger des actes et à procéder, pour ces actes, aux formalités prévues par les dispositions en vigueur, mais a accompli également des actes d'entremise dans l'intérêt de ses clients en effectuant notamment des opérations d'apurement de dettes et des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles ; que, par suite, c'est à bon droit que les bénéfices de l'intéressé ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut des dispositions, entrées en vigueur le 16 septembre 1972, de la loi du 31 décembre 1971 qui reconnaissent un caractère libéral à l'activité des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques établie par le procureur de la République, à la seule condition que cette activité s'exerce conformément aux dispositions qui la régissent ; qu'il est constant, toutefois, que M. X... n'a pas été inscrit sur la liste des conseils juridiques dressée par le procureur de la République du lieu de sa résidence ; que la circonstance que le refus opposé à sa demande d'inscription n'est devenu définitif que postérieurement aux années d'imposition n'a pas eu pour effet de lui conférer au cours desdites années la qualité de conseil juridique inscrit ; qu'aucune des autres circonstances invoquées par M. X... n'a été de nature à produire cet effet ; qu'il en est notamment ainsi de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, en date du 26 janvier 1981, devenu définitif, dont il se prévaut, et qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne lui reconnaît nullement la qualité de conseil juridique et fiscal s'abstenant d'accomplir des actes de nature commerciale ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance des dispositions préitées de la loi du 31 décembre 1971 doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X... fait valoir, en invoquant les dispositions, applicables au présent litige, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, qu'il n'avait pas été imposé antérieurement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors que les modalités d'exercice de son activité n'auraient pas varié ; que, toutefois, le différend qui l'oppose à l'administration n'a pas pour cause un changement d'interprétation, par cette dernière, des textes fiscaux mais une appréciation différente d'une situation de fait ; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut être retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne conteste ni la régularité de la procédure d'imposition, ni le montant de ses bases d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 53043
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 53043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53043.19860514
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