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14/05/1986 | FRANCE | N°53655

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 53655


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Embrunaise de Construction S.E.C dont le siège social est à Embrun Hautes-Alpes ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 juillet 1979 du préfet des Hautes-Alpes lui accordant le permis de construire la deuxième tranche de son programme des "Terrasses de Chanchorre" ;
2° rejette la demande présentée par la commune de

Saint-Sauveur devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les aut...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Embrunaise de Construction S.E.C dont le siège social est à Embrun Hautes-Alpes ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 10 juillet 1979 du préfet des Hautes-Alpes lui accordant le permis de construire la deuxième tranche de son programme des "Terrasses de Chanchorre" ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Saint-Sauveur devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la Société Embrunaise de Construction,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille comporte dans ses visas l'analyse des conclusions des parties et qu'il y est fait mention des pièces produites ; qu'ainsi le moyen invoqué par la Société Embrunaise de Construction pour contester la régularité dudit jugement manque en fait ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, si la seule qualité d'habitante de la commune de Saint-Sauveur ne conférait pas à Mlle X... un intérêt à contester la légalité du permis de construire délivré le 10 juillet 1979 à la Société Embrunaise de Construction, la demande dirigée contre l'arrêté préfectoral accordant ce permis était également présentée au nom de la commune de Saint-Sauveur, qui était recevable à en demander l'annulation ;
Sur le défaut de délibération du conseil municipal autorisant le maire de Saint-Sauveur à ester en justice :
Considérant que le moyen manque en fait, le conseil municipal de Saint-Sauveur ayant par sa délibération en date du 10 septembre 1979 autorisé son maire à intenter un recours contre l'arrêté du 10 juillet 1979 ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : "l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation... doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'alimentation en eau potable et l'assainissement devaient être assurés par la Société Embrunaise de Construction, n'aient pas été conformes aux règlements en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-13 du code de l'urbanisme : "Le permis d construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leur importance imposent soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics" ; que si l'adduction de l'eau au groupe d'habitations les "Terres de Chanchorre", ainsi que l'évacuation des eaux usées nécessitaient la réalisation de travaux importants, il ressort des pièces du dossier que le financement de ces travaux n'était pas mis à la charge de la commune de Saint-Sauveur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les articles R.111-8 et R.111-13 du code de l'urbanisme pour annuler la décision du préfet des Hautes-Alpes ; qu'il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Sauveur devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé..." ; que l'ensemble du projet les "Terres de Chanchorre", situées sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur qui ne dispose ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un plan d'urbanisme, portait sur une superficie hors oeuvre de plus de 4 000 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'étude d'impact de ce projet a été communiquée par les services départementaux de l'équipement, postérieurement à la date de délivrance du permis de construire à la commune de Saint-Sauveur qui en a fait état devant les premiers juges, ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la demande du permis de construire déposé par la Société Embrunaise de Construction, lorsque le dossier a été soumis au maire de Saint-Sauveur, qui l'a d'ailleurs relevé en transmettant son avis négatif sur le projet de permis et qui était ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme n'avaient pas été observées ; qu'il suitde là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la commune que la Société Embrunaise de Construction n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que le préfet des Hautes-Alpes lui a délivré le 10 juillet 1979 ;
Article 1er : La requête de la Société Embrunaise de Construction est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Embrunaise de Construction, à la commune de Saint-Sauveur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53655
Date de la décision : 14/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Documents à joindre au dossier - Etude d'impact devant être jointe au dossier de demande de permis de construire [article R.421-2 du code de l'urbanisme] - Etude produite seulement après la délivrance du permis de construire par le préfet - Irrégularité de la procédure.

68-03-02-01 Projet portant sur une superficie hors oeuvre de plus de 4.000 m2 et situé sur le territoire d'une commune ne disposant ni d'un plan d'occupation des sols ni d'un plan d'urbanisme. En vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande du permis de construire devait dans ces conditions comporter l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977. Or, si l'étude d'impact de ce projet a été communiquée par les services départementaux de l'équipement, postérieurement à la date de délivrance du permis de construire à la commune de Saint-Sauveur, ce document ne figurait pas parmi les pièces jointes à la demande de permis de construire lorsque le dossier a été transmis au maire de Saint-Sauveur, qui l'a d'ailleurs relevé en transmettant son avis négatif sur le projet de permis. Par suite la procédure de délivrance du permis de construire était irrégulière.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1979 Préfet des Hautes-Alpes permis de construire décision attaquée annulation
Code de l'urbanisme R111-8, R111-13, R421-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 53655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Durand
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53655.19860514
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