La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°54089

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 54089


Vu 1° sous le n° 54 089 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA SABRANENQUE", dont le siège est à Saint-Victor-la-Coste, Laudun 30290 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 8 avril 1982 à M. Z... pour la construc

tion d'un mur de clôture et la réparation d'un puits ;
2° annule pour...

Vu 1° sous le n° 54 089 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1983 et 2 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA SABRANENQUE", dont le siège est à Saint-Victor-la-Coste, Laudun 30290 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 8 avril 1982 à M. Z... pour la construction d'un mur de clôture et la réparation d'un puits ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2° la requête sommaire n° 54 100 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 1984, présentés pour la VILLE DE SAINT-VICTOR-LA-COSTE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme Simone X... et de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA SABRANENQUE", la décision du préfet du Gard du 25 novembre 1981 refusant de prononcer la nullité de droit de la délibération du conseil municipal de SAINT-VICTOR-LA-COSTE, en date du 26 octobre 1981 décidant de réaliser un échange de parcelles avec M. Z... et ensemble ladite délibération ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA SABRANENQUE" devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA SABRANENQUE" et de Me Gauzès, avocat de la Ville de Saint-Victor-La-Coste,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 54 089 de l'Association "LES AMIS DE LA SABRANENQUE" et n° 54 100 de la Commune de SAINT-VICTOR-LA-COSTE Gard tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Gard, du 25 novembre 1981 et de la délibération du conseil municipal de Saint-Victor-La-Coste, en date du 26 octobre 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-32 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1981, "sont nulles de droit : ...2° les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique" et qu'aux termes de l'artice L. 121-33 du même code, " la nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées à toute époque" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural, "lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... ; lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu ouvrir aux communes, pour l'aliénation des chemins ruraux, d'autres procédures que celle de la vente dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'il ressort de l'examen de la délibération litigieuse, que le conseil municipal de Saint-Victor-La-Coste a entendu, non pas aliéner le chemin rural mentionné dans cette délibération, mais acquérir par voie d'échange avec M. Y..., une parcelle destinée à la création d'une voie communale ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que le chemin ainsi attribué à M. Y... aurait cessé d'être affecté à l'usage du public depuis longtemps ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de Saint-Victor-La-Coste est intervenue en méconnaissance de la loi et que c'est à tort que le préfet a refusé d'en déclarer la nullité de droit ; qu'ainsi la Commune de SAINT-VICTOR-LA-COSTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet du Gard du 25 novembre 1981, ensemble la délibération du conseil municipal de Saint-Victor-La-Coste du 26 octobre 1981 ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 8 avril 1982 à M. Y... :
Considérant que, par son arrêté du 8 avril 1982, le préfet du Gard a accordé à M. Y... un permis de construire pour l'édification d'un mur de clôture et la rénovation d'un puits sur la parcelle à lui attribuée à la suite de l'échange décidé par le conseil muncipal de Saint-Victor-La-Coste ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur la demande de M. Y... celui-ci apparaissait comme le propriétaire du terrain sur lequel devaient être réalisés les travaux projetés, que lui avait cédé la Commune de SAINT-VICTOR-LA-COSTE par acte notarié du 25 janvier 1982 ; que si l'Association requérante fait valoir que M. Y... ne pouvait avoir légalement acquis le terrain en cause, faute pour le conseil municipal d'avoir respecté les dispositions applicables à la cession des chemins ruraux, l'existence de cette contestation ne pouvait faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, alors qu'à la date à laquelle celui-ci a été accordé l'acte de vente du 25 janvier 1982 n'avait pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, par suite, l'Association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation du permis de construire doit être prononcée en conséquence de celle de la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1981 ;
Considérant que la circonstance que l'avis émis par le maire sur la demande de permis de construire présentée par M. Y... est antérieure d'un jour au dépôt de cette demande auprès de l'administration, est sans influence sur la légalité du permis litigieux, dès lors qu'il est constant que le projet sur lequel le maire a donné son avis était identique à celui qui a été déposé le lendemain ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des photographies jointes au dossier, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire ne sont pas de nature à porter atteinte au site ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'Association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré à M. Y... le 8 avril 1982 ;
Article ler : Les requêtes de la Commune de VICTOR-LA-COSTE Gard et de l'Association "LES AMIS DE LA SABRANENQUE" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de VICTOR-LA-COSTE à l'Association "LES AMIS DE LA SABRANENQUE", à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54089
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 54089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54089.19860514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award