Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête relative au montant de la bourse qui lui a été accordée pour les études de son fils Bruno ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 éducation nationale ;
Vu les décrets n° 59-38 et 59-35 du 2 janvier 1955 relatifs à l'attribution des bourses de l'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation des ressources de la requérante, à laquelle l'administration s'est livrée pour fixer le montant de la bourse qui lui a été accordée pour les études de son fils Bruno, ne repose sur aucune inexactitude matérielle ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas allégué que l'administration aurait fait une application entachée d'erreur de droit des textes réglementaires relatifs à l'octroi des bourses ; que si ces textes ne prévoient pas une prise en charge intégrale par l'Etat des frais entraînés par sa scolarité, ils ne méconnaissent en cela aucune disposition législative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.