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14/05/1986 | FRANCE | N°54738

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 54738


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête relative au montant de la bourse qui lui a été accordée pour les études de son fils Bruno ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 éducation nationale ;
Vu les décrets n° 59-38 et 59-35 du 2 janvier 1955 re

latifs à l'attribution des bourses de l'enseignement ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête relative au montant de la bourse qui lui a été accordée pour les études de son fils Bruno ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 éducation nationale ;
Vu les décrets n° 59-38 et 59-35 du 2 janvier 1955 relatifs à l'attribution des bourses de l'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation des ressources de la requérante, à laquelle l'administration s'est livrée pour fixer le montant de la bourse qui lui a été accordée pour les études de son fils Bruno, ne repose sur aucune inexactitude matérielle ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas allégué que l'administration aurait fait une application entachée d'erreur de droit des textes réglementaires relatifs à l'octroi des bourses ; que si ces textes ne prévoient pas une prise en charge intégrale par l'Etat des frais entraînés par sa scolarité, ils ne méconnaissent en cela aucune disposition législative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 54738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54738
Numéro NOR : CETATEXT000007711373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;54738 ?
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