La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1986 | FRANCE | N°57102

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 57102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PARC NATIONAL DE LA VANOISE, établissement public national dont le siège est ..., représenté par son directeur, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le directeur d

u PARC NATIONAL DE LA VANOISE a mis fin au contrat en vertu duquel M. J...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1984 et 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PARC NATIONAL DE LA VANOISE, établissement public national dont le siège est ..., représenté par son directeur, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jacques X..., la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le directeur du PARC NATIONAL DE LA VANOISE a mis fin au contrat en vertu duquel M. Jacques X... assurait jusqu'alors et depuis le 1er juin 1971, le gardiennage du refuge du Prariond,
2° rejette la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du PARC NATIONAL DE LA VANOISE et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat national des gardiens de refuges et gîtes d'étapes :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, l'intervention est formée par requête distincte ; que l'intervention du syndicat national des gardiens de refuges et gîtes d'étapes n'a pas été introduite sous cette forme ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête du PARC NATIONAL DE LA VANOISE :
Considérant que la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le directeur du PARC NATIONAL DE LA VANOISE a décidé de ne pas renouveler, à compter du 1er avril 1983, le contrat de M. X... constitue une décision détachable du contrat de droit public qui unissait M. X... et le PARC NATIONAL DE LA VANOISE, et susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le contrat passé entre le PARC NATIONAL DE LA VANOISE et M. X... était renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de deux mois ; que, dans ces conditions, la décision du 7 septembre 1982 par laquelle le directeur du Parc a décidé de ne pas le renouveler équivalait au licenciement de l'intéressé ; que ce licenciement prononcé en considération du comportement prétendûment fautif de M. Jacques X... aurait dû être précédé de la communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui ; que faute de l'avoir été, il a été irrégulièrement prononcé ; que le PARC NATIONAL DE LA VANOISE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est àtort que, pour le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé, pour ce motif, l'annulation de la décision du 7 septembre 1982 ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des gardiens de refuges et de gîtes d'étapes n'est pas admise.

Article 2 : La requête du PARC NATIONAL DE LA VANOISE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PARC NATIONAL DE LA VANOISE, à M. Jacques X..., au syndicat national des gardiensde refuges et de gîtes d'étapes, et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 57102
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57102
Numéro NOR : CETATEXT000007714499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;57102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award