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14/05/1986 | FRANCE | N°58581

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 mai 1986, 58581


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à La Charmette, Tart-le-Haut, par Genlis Côte d'Or - 21110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Chennegy Aube ,
2° lui accorde la décharge des

impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant à La Charmette, Tart-le-Haut, par Genlis Côte d'Or - 21110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Chennegy Aube ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : "Il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...-3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... - Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;
Considérant que M. X..., alors directeur salarié d'une entreprise, a déduit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu de 1975, 1976 et 1977, des sommes de 35 012 F, 48 871 F et 43 910 F à titre de frais professionnels réels ; qu'invité à justifier de ces sommes, M. X... a produit divers documents au vu desquels l'administration n'a admis les frais dont s'agit qu'à concurrence de, respectivement, 31 991 F, 36 428 F et 38 813 F ; que l'administration a, en outre, rectifié le montant des remboursements forfaitaires de frais à ajouter aux salaires en les majorant de 431 F en 1975 et de 1 176 F en 1977 ;

Considérant, sur ce dernier point, que M. X... a justifé, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses observations en appel, d'une erreur commise à son détriment à concurrence des sommes susmentionnées de 431 F et de 1 176 F ; qu'il en résulte une réduction d'impôt de 150 F en 1975 et de 378 F, dont 138 F de pénalités, pour 1977 ;
Considérant que, ni en première instance ni en appel, M. X... n'a produit de documents propres à justifier du montant des frais réels dont il demande la prise en compte en sus de ceux dont l'administration a accepté la déduction ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les bases de l'imposition qu'il conteste sont exagérées ; que le moyen qu'il tire de ce que, en rejetant pour partie les frais réels qu'il avait déduits, l'administration aboutit à une surimposition par rapport au montant de l'imposition qui résulterait de l'application de la déduction forfaitaire manque en fait ;
Article ler : Il est accordé à M. X... des réductions de ses impositions à l'impôt sur le revenu de 150 F au titre de 1975 et de 378 F au titre de 1977.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 58581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58581
Numéro NOR : CETATEXT000007622656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;58581 ?
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