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14/05/1986 | FRANCE | N°59203

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 59203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Economie Mixte des Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine S.E.M.V.A.T. , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 1984 la condamnant à verser à la Compagnie Toulousaine des Transports C.T.T. une indemnité en réparation du préjudice o

ccasionné par la résiliation anticipée des sous-traités d'exploitation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société d'Economie Mixte des Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine S.E.M.V.A.T. , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 1984 la condamnant à verser à la Compagnie Toulousaine des Transports C.T.T. une indemnité en réparation du préjudice occasionné par la résiliation anticipée des sous-traités d'exploitation de réseaux de transports de voyageurs conclus avec la Société d'Economie Mixte de Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine ;
2- rejette la demande présentée par la C.T.T. devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbe, Delaporte, avocat de la Société d'Economie Mixte des Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine S.E.M.V.A.T. et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la Compagnie Toulousaine de Transports S.A.,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que la Compagnie Toulousaine de Transports CTT a, dans sa requête en date du 20 mars 1979, demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui allouer une indemnité en réparation de la résiliation anticipée des conventions intervenues en 1972 entre cette compagnie et la Société d'Economie Mixte des Transports Publics de Voyageurs de l'Agglomération Toulousaine SEMVAT ; que si, dans son mémoire en réponse du 24 octobre 1979, la Société SEMVAT a soulevé l'irrecevabilité de la requête de la Compagnie Toulousaine des Transports pour absence de décision préalable susceptible de lier le contentieux, elle a dans un mémoire en défense ultérieur conclu, d'une part, au rejet au fond de la requête présentée par cette compagnie, d'autre part à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le manque à gagner subi par cette dernière du fait de la résiliation des contrats ; que ce faisant, la Société SEMVAT a abandonné l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée devant le tribunal administratif de Toulouse, qui n'avait donc pas à y statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que la Société SEMVAT a présenté devant le tribunal administratif des observations, tendant à ce que la rquête introduite par la Compagnie Toulousaine des Transports devant cette juridiction soit rejetée au fond ; qu'ainsi, le contentieux s'est trouvé lié sur les conclusions de la demande de cette compagnie devant le tribunal administratif, lesquelles étaient, par suite, recevables ;
Au fond :
En ce qui concerne la résiliation du contrat :

Considérant que le 21 décembre 1972, la Société SEMVAT a conclu avec la Compagnie Toulousaine des Transports un sous-traité d'exploitation du réseau annexé à la convention de concession de transports de voyageurs conclue entre la Société SEMVAT, d'une part, et les départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège, d'autre part ; que, le 29 décembre 1972, la Société SEMVAT a conclu avec la Compagnie Toulousaine de Transports un autre sous-traité d'exploitation du réseau visé par la convention de concession conclue précédemment entre la Société SEMVAT et le Syndicat Mixte des transports Publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine ; que l'article 2 de chacun de ces sous-traités d'exploitation disposait que le contrat "passé en principe pour une durée de quinze ans", prenait fin "au plus tard lors de l'expiration normale ou anticipée de la convention de concession" ;
Considérant que, par une délibération du 9 juin 1978, le Syndicat Mixte des Transports Publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine a résilié par anticipation la convention de concession le liant à la Société SEMVAT ; que, par délibérations du même jour, les conseils généraux des départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège ont également procédé à la même résiliation anticipée ; que la résiliation des sous-traités d'exploitation conclus entre la Société SEMVAT et la Compagnie Toulousaine des Transports a été la conséquence nécessaire de la résiliation anticipée des conventions de concession ; que ce fait était à la fois étranger aux parties et prévu dans les sous-traités d'exploitation ; que, dans ces conditions, la Société SEMVAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la résiliation des sous-traités d'exploitation aux torts et griefs de la Société requérante ;
En ce qui concerne les droits à indemnité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la Société SEMVAT ne peut être tenue de réparer les conséquences dommageables qu'a pu avoir pour la Compagnie Toulousaine des Transports la résiliation anticipée des sous-traités d'exploitation ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité devant compenser la perte du bénéfice qu'elle pouvait normalement escompter jusqu'à la date d'expiration normale des sous-traités d'exploitation ; qu'ainsi, la Société SEMVAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a donné mission aux experts qu'il a commis de déterminer ce bénéfice ;
Considérant, d'autre part, que la Compagnie Toulousaine des Transports a droit au remboursement des frais généraux ou spéciaux utilement exposés par elle pour la partie des contrats qui ont été résiliés ; qu'ainsi, la Société SEMVAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a donné mission aux experts de déterminer le montant desdits frais ;
Sur les conclusions incidentes de la Compagnie Toulousaine des Transports tendant à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêts et à la capitalisation de ces intérêts :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, ordonné une expertise afin de déterminer les sommes dues par la Société SEMVAT à la Compagnie Toulousaine des Transports ; que, dans ces conditions, c'est au tribunal administratif qu'il appartiendra de se prononcer au vu des résultats de l'expertise sur les conclusions susanalysées de la Compagnie Toulousaine des Transports ; que ces conclusions doivent donc lui être renvoyées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 1984 est annulé en tant qu'il a prononcé aux torts exclusifs de la Société SEMVAT les sous-traités d'exploitation conclus entre cette Société et la Compagnie Toulousaine de Transports.

Article 2 : L'expertise ordonnée par le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est limitée à la détermination du montant des frais généraux ou spéciaux utilement exposés par la Compagnie Toulousaine des Transports avant la résiliation des sous-traités d'exploitation conclus avec la Société SEMVAT.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société SEMVAT est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'appel incident de la Compagnie Toulousaine des Transports sont renvoyées au tribunal administratif de Toulouse.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la Société SEMVAT, à la Compagnie Toulousaine des Transports et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59203
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 59203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59203.19860514
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