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14/05/1986 | FRANCE | N°59590

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 mai 1986, 59590


Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1984, présentés par M. Michel X..., domicilié ... Haut-Rhin et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités d'une part, du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et, d'a

utre part, des impositions complémentaires à la taxe sur la valeur ajo...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1984, présentés par M. Michel X..., domicilié ... Haut-Rhin et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités d'une part, du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 et, d'autre part, des impositions complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Wintzenheim,
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'était pas tenu, avant de se prononcer lui-même sur le litige qui lui était soumis, d'attendre que le juge pénal eût statué sur les poursuites engagées pour infraction à la législation économique et pour fraude fiscale ; qu'il n'avait pas non plus l'obligation de répondre aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que l'expertise sollicitée était frustratoire ; qu'ainsi, en tant qu'il refuse d'ordonner cette expertise, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que les mentions du jugement relatives à l'audition, à l'audience, tant du représentant de l'administration, que du commissaire du Gouvernement en ses conclusions seraient inexactes ; qu'ainsi les moyens tirés du défaut d'exactitude ou de l'insuffisante précision desdites mentions ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant, enfin que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; qu'il n'a, ni dénaturé les conclusions de la demande, ni entaché son jugement d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 195 et des pénalités y afférentes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que l'administration a fondé les redressements assignés à M. X... en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, non sur les résultats de la vérification de comptabilité de l'entreprise de vente et de location d'appareils de jeux automatiques, exploitée directement par lui jusqu'au 31 décembre 1977 sous l'enseigne "Discomatic", puis en gérance libre à partir du 1er janvier 1978, par la société à responsabilité limitée "Lorsin Conseil", mais sur des constatations faites parallèlement, au cours de ladite vérification, par le service du contrôle économique sur le fondement de l'ordonnance n° 1484 du 30 juin 1945, corroborées par certaines déclarations émanant de tiers, consignées par voie de procès-verbal ; que si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise les renseignements provenant d'autres sources que la vérification pour déterminer, selon la procédure de redressement unifiée, les bases d'imposition, c'est, toutefois, à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts, et soit mis en mesure de les contester ; qu'en admettant même que le service ait, en l'espèce, contrairement à ce que soutient M. X..., informé verbalement celui-ci "du résultat d'ensemble de ces différentes enquêtes tant policières que fiscales" au cours de la procédure de redressement unifiée suivie à son encontre, une telle information, de caractère général, ne pouvait dispenser l'administration de communiquer au contribuable s'il en faisait la demande, les pièces et notamment les procès-verbaux d'audition de témoins provenant du service de contrôle économique, sur lesquels elle s'est exclusivement fondée pour opérer les redressements susmentionnés ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que, faute pour le service, malgré ses demandes, d'avoir satisfait à cette exigence, et alors même que certains procès-verbaux lui auraient été communiqués auparavant par les agents du contrôle économique, le caractère contradictoire de la procédure de redressement unifiée a été méconnu ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin sur ce point d'examiner les autres moyens de la requête de faire droit aux conclusions en décharge susanalysées ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et des pénalités correspondantes :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et les pénalités correspondantes à raison de la réintégration dans le chiffre d'affaires taxable de sommes correspondant au versement par les clients d'intérêts échus sur des ventes à terme procèdent uniquement de la vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet du 20 février au 21 décembre 1978 ; qu'il s'ensuit, que les moyens tirés par le requérant de ce que la procédure suivie à son encontre à la suite, d'une part, des constatations faites par le service du contrôle économique et, d'autre part, de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il a également fait l'objet serait entachée d'irrégularité sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'agent vérificateur ait, en méconnaissance des prescriptions de l'article L.122-8 du code des communes, exercé ses fonctions concurrement avec celles de maire de l'une des communes du département dans lequel il était affecté, n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce cumul illégal de fonctions ait eu une influence sur le déroulement des opérations de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur n'aurait pas été compétent pour "entreprendre une vérification polyvalente", le requérant n'a fourni à l'appui de l'énoncé de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant, en quatrième lieu, que les notifications de redressement en date des 22 décembre 1978 et 22 mars 1979 énoncaient de façon explicite la nature et l'objet du chef de redressement contesté ainsi que son montant ; que ces énonciations étaient, en l'espèce, suffisamment détaillées pour permettre au requérant d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; que, par suite, le moyen selon lequel les notifications susmentionnées auraient méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition suivie n'aurait pas été respecté, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que le différend qui s'était élevé sur l'appréciation du caractère taxable des intérêts perçus à la suite de ventes à terme d'appareils de jeux automatiques portait uniquement sur les conséquences découlant en droit de la nature de ces opérations et n'exigeait donc pas que fût examinée une question de fait relevant de la compétence de la commission départementale ; que, dans ces conditions, le défaut de consultation sur ce point de cette commission ne vicie pas la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que pour contester le bien-fondé des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés dans les conditions ci-dessus mentionnées, le requérant se borne à articuler des moyens relatifs à l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que ces moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que le requérant est seulement fondé à demander la décharge en droits et pénalités des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : M. X... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ainsi que des cotisations supplémentaires de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Wintzenheim.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - Méconnaissance - Non communication au contribuable qui le demande de pièces utilisées par l'administration fiscale et ne provenant pas d'une vérification de comptabilité - Pièces provenant du service de contrôle économique.

19-01-03-02-01-01, 19-04-02-01-06-01-01 Si aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources qu'une vérification pour déterminer les bases d'imposition, selon la procédure de redressement unifiée, c'est toutefois à la condition que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit mis en mesure de les contester. En l'espèce, l'administration s'est fondée non sur le résultat de la vérification de la comptabilité du contribuable, mais sur des constatations faites parallèlement par le service du contrôle économique, sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, corroborées par certaines déclarations émanant de tiers, consignées par voie de procès-verbal. En admettant même que le service ait informé verbalement le contribuable du "résultat d'ensemble de ces différentes enquêtes tant policières que fiscales" au cours de la procédure de redressement unifiée suivie à son encontre, une telle information, de caractère général, ne pouvait dispenser l'administration de communiquer au contribuable, s'il en faisait la demande, les pièces et notamment les procès-verbaux d'audition de témoins provenant du service de contrôle économique, sur lesquels elle s'est exclusivement fondée pour opérer les redressements susmentionnés. Le service n'ayant pas, malgré les demandes du contribuable, satisfait à cette exigence, et alors même que certains procès-verbaux lui auraient été communiqués auparavant par les agents du contrôle économique, le caractère contradictoire de la procédure de redressement unifiée a été méconnu.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS - Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communiquer au contribuable de pièces utilisées par l'administration fiscale et ne provenant pas d'une vérification de comptabilité [1].


Références :

Code des communes L123-8
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945

1.

Rappr. 1980-05-07, 10160, p. 656


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 59590
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59590
Numéro NOR : CETATEXT000007622660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;59590 ?
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