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14/05/1986 | FRANCE | N°60852;60853;61573

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 mai 1986, 60852, 60853 et 61573


Vu, 1° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 852, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O., dont le siège est ... à Paris 75008 et pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1984 nommant M. X... directeur général des hospices civils de Lyon,
Vu, 2° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 853, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant

... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule p...

Vu, 1° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 852, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O., dont le siège est ... à Paris 75008 et pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1984 nommant M. X... directeur général des hospices civils de Lyon,
Vu, 2° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 853, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret du 14 mai 1984 mettant fin à ses fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon à compter du 21 mai 1984 ,ensemble un arrêté ministériel du 21 mai 1984 portant réintégration de M. Y... dans le cadre du personnel des établissements énumérés à l'article L.792 du code de la santé publique ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté ministériel,
Vu, 3° la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 61 573 présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 21 mai 1984 réintégrant l'intéressé dans le cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics et l'affectant sur un emploi de première classe aux hospices civils de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 31 décembre 1937 ;
Vu le décret n° 74-126 du 18 février 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T. F.O. et de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes n°s 60853 et 60852 de M. Maurice Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des Hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice Y... et du décret du 14 mai 1984 nommant M. X... en qualité de directeur général des Hospices civils de Lyon, conclusions qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles de la requête n° 61 573 de M. Maurice Y... tendant à l'annulation de larrêté ministériel du 21 mai 1984 relatif à la situation administrative de l'intéressé, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant que les requêtes de M. Maurice Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le décret attaqué a été contresigné par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable ; que si, à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la consultation du président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute prescription expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas, au gouvernement ;

Considérant en troisième lieu que si le gouvernement peut à tout moment décider qu'il est mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, des désaccords s'étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. Y... quant à la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. Y... et lui a confirmé son intention de le remplacer à son poste de directeur général des hospices civils de Lyon et de le nommer dans le poste à créer de "délégué aux industries de la santé" ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. Maurice Y... a été mis à même, par son entretien avec le ministre, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que n'intervienne la décision attaquée ; que le décret mettant fin à ses fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu'entre temps, l'intéressé ait demandé communication de son dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction, ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits", le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. Maurice Y... n'est pas eu égard à leur caractère révocable au nombre des décisions dont la loi précitée du 10 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant d'un emploi supérieur à la discrétion du Gouvernement, le moyen tiré de ce que la manière de servir de M. Maurice Y... ne justifiait pas le retrait de fonctions contesté, est inopérant ;
Considérant, enfin que le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice Y... a eu pour conséquence de remettre l'intéressé à la disposition de son corps d'origine ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a effectivement réintégré le cadre du personnel de direction des établissements hospitaliers ; qu'il a ainsi été placé dans une position régulière pour y remplir les fonctions que comportait normalement son emploi ; que le Gouvernement ne lui ayant ainsi pas conféré d'autres fonctions que celles qui découlent de l'appartenance à son corps d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le décret attaqué de mentionner les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées, ce décret aurait été pris en violation des dispositions de l'article 75 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 nommant M. X... directeur-général des hospices civils de Lyon :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de Y... doivent être rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret nommant son successeur doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier décret, doit être rejeté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon a été consulté sur la nomination de M. X..., conformément aux dipositions de l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1974 ;
Considérant qu'aucune disposition statutaire ne faisait obstacle à ce que le Gouvernement nommât un fonctionnaire de l'Etat à la tête de l'administration des hospices civils de Lyon, nonobstant la circonstance que cet établissement public a le caractère d'un établissement communal ; que rien ne s'opposait à ce que le gouvernement fît porter son choix sur un agent qui n'appartenait pas au personnel de direction des établissements hospitaliers ;
Considérant enfin que si l'article 175 du code pénal interdit à tout fonctionnaire public chargé de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée d'occuper un emploi dans cette entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, les hospices civils de Lyon sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une personne morale de droit public à laquelle ces dispositions ne sont pas applicables ; que, dès lors, en nommant aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon M. X... qui en sa qualité de directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon, exerçait une mission générale de coordination et de contrôle sur les centres hospitaliers régionaux de sa circonscription, le Gouvernement n'a méconnu ni les dispositions de l'article 175 du code pénal, ni aucun principe général du droit applicable en l'absence de texte ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 21 mai 1984 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 14 mai 1984 qui a mis fin à ses fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Maurice Y... a été affecté par l'arrêté susmentionné sur un emploi de directeur de première classe aux hospices civils de Lyon ; qu'un emploi au moins de directeur de première classe était vacant à la date du 21 mai 1984 aux hospices civils de Lyon ;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la réintégration de M. Y... dans son corps d'origine, le ministre n'avait pas à consulter préalablement la commission administrative paritaire et la commission de classement ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Maurice Y... ne peut invoquer aucun "droit acquis" à son maintien dans les fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'affectation de M. Y... ait constitué une nomination pour ordre ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. Y... et le syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par M. Y..., du décret du 14 mai 1984 nommant son successeur et de l'arrêté ministériel du 21 mai 1984 affectant M. Y... sur un emploi de directeur de première classe aux hospices civils de Lyon ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Maurice Z... du syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. Christian X..., au syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la famille et de la santéet au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60852;60853;61573
Date de la décision : 14/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décision mettant fin aux fonctions d'un fonctionnaire nommé dans un emploi à la discrétion du Gouvernement.

01-03-01-03, 36-02-03, 36-10-10, 61-06-03-05-06 Eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable. Si, à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la consultation du président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute disposition expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas, au Gouvernement.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES - Décision mettant fin aux fonctions de titulaire d'un emploi à la discrétion du Gouvernement [1].

01-04-03-07-03 Si le Gouvernement peut, à tout moment, décider qu'il est mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon, cette cessation de fonction, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé. Elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Des désaccords s'étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. R. quant à la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. R. et lui a confirmé son intention de le remplacer à son poste de directeur général des hospices civils de Lyon, et de le nommer dans le poste à créer de "délégué aux industries de la santé". Dans les circonstances de l'affaire, M. R. a été mis à même, par son entretien avec le ministre, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que n'intervienne la décision attaquée. Le décret mettant fin à ses fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu'entre temps l'intéressé ait demandé communication de son dossier. Dès lors, la procédure suivie a été régulière.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Mesure prise en considération de la personne - Cessation de fonctions d'un fonctionnaire nommé dans un emploi à la discrétion du Gouvernement.

01-03-01-02-01-03 Le décret mettant fin aux fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS - Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Existence - Directeur géneral des hospices civils de Lyon.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Emploi à la discrétion du Gouvernement - Procédure [1].

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS - Emploi de directeur des hospices civils de Lyon - Procédure [1].


Références :

Code pénal 175
Décret du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret du 23 décembre 1960
Décret du 14 mai 1984
Décret 74-126 du 18 février 1974 art. 7
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi du 31 décembre 1937 art. 75 finances
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Cf. Section, 1959-04-10, Fourré-Cormeray, p. 233


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 60852;60853;61573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60852.19860514
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