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14/05/1986 | FRANCE | N°62710

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 mai 1986, 62710


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des magistrats, dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 d'un arrêté du ministre de la justice en date du 29 décembre 1983 créant un service départemental de l'éducation surveillée dans l'Ardèche, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet article,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du

2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu les arrêtés...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des magistrats, dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 4 d'un arrêté du ministre de la justice en date du 29 décembre 1983 créant un service départemental de l'éducation surveillée dans l'Ardèche, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet article,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu les arrêtés des 1er juillet 1945 et 7 décembre 1976 ;
Vu le décret du 23 avril 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de l'Union syndicale des magistrats :

Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 25 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiés notamment par l'ordonnance du 23 décembre 1958 "la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée. Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués : ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement. Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des enfants ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les fonctions de délégué permanent à la liberté surveillée doivent être confiées à des agents de l'Etat, relevant en cette qualité du pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, elles doivent toutefois être exercées sous l'autorité du juge des enfants de qui les délégués reçoivent leurs instructions et à qui ils rendent compte de leur mission ;
Considérant que si l'arrêté réglementaire du garde des sceaux en date du 29 décembre 1983 qui, en application d'un arrêté du 7 décembre 1976 regroupe dans le département de l'Ardèche l'ensemble des établissements et autres unités éducatives du secteur public de l'éducation surveillée dans un service départemental placé sous l'autorité d'un directeur appartenant au personnel d'éducation, prévoit, en son article 4 dont la légalité est contestée par la requête, que "les éducateurs affectés à ce service peuvent être également chargés des fonctions confiées aux délégués à la liberté surveillée par l'ordonnance du 2 février 1945", il n'a ni pour objet, ni pour effet de soustraire, dans l'exercice desdites fonctions ces éducateurs, agents d l'Etat nommés par le ministre, à l'autorité des magistrats qui, dans chaque affaire, les ont choisis ; que, par suite, la disposition contestée présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service ne portant nulle atteinte aux droits que les magistrats tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées aux fonctions de juge des enfants, que l'Union syndicale des magistrats n'est pas recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur l'intervention de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de l'Union syndicale des magistrats ; que cette requête étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ;
Article ler : La requête de l'Union syndicale des magistrats est rejetée.

Article 2 : L'intervention de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille n'est pas admise.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats, à l'association française des magistrats dela jeunesse et de la famille et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-09 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - SERVICES PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 62710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62710
Numéro NOR : CETATEXT000007689972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;62710 ?
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