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14/05/1986 | FRANCE | N°69675

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mai 1986, 69675


Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 27 novembre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité :
1° de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Versailles autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... par la Société Polylaque ;
2° de la décision par laquelle le même inspecteur du travail a annulé l'autorisation de licenciement précédem

ment accordée ;
Vu la lettre du 11 juin 1985 enregistrée au secrétari...

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 27 novembre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 février 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité :
1° de la décision implicite de l'inspecteur du travail de Versailles autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... par la Société Polylaque ;
2° de la décision par laquelle le même inspecteur du travail a annulé l'autorisation de licenciement précédemment accordée ;
Vu la lettre du 11 juin 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'autorisation tacite de licenciement accordée à la Société Polylaque sur sa demande du 9 novembre 1983 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., qu'elle employait en qualité de manutentionnaire, la Société Polylaque invoquait le refus de l'intéressée d'accepter de nouvelles tâches sur une machine récemment acquise ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'accomplissement de ces nouvelles tâches, qui entrait dans les qualifications de Mme X... n'entraînait pas, dans les spécifications de l'emploi occupé par celle-ci, de modification substantielle équivalant à une suppression dudit emploi ; qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a ainsi commis une erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision du 11 janvier 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a retiré l'autorisation tacite de licenciement qu'il avait accordée à la Société Polylaque sur sa demande du 23 novembre 1983 :
Considérant qu'à la suite de l'intervention d'une autorisation tacite de licenciement, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur cette autorisation ; qu'ainsi la décision susmentionnée du 11 janvier 1984, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines a implicitement autorisé la Société Polylaque à licencier Mme X... pour motif économique, et la décision du 11 janvier 1984 par laquellecette même autorité a ensuite retiré l'autorisation tacite, sont illégales.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Polylaque, à Mme X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de Germain-en-Laye ;


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69675
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Cf. Affaire semblable du même jour : 69676, Mme Perrin


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 1986, n° 69675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leulmi
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69675.19860514
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