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14/05/1986 | FRANCE | N°71856

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mai 1986, 71856


Vu le recours enregistré le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 1983 prononçant la révocation de M. Jack X... de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale sans suspension de ses droits à pension ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

écret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours enregistré le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 janvier 1983 prononçant la révocation de M. Jack X... de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale sans suspension de ses droits à pension ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué l'arrêté, en date du 12 janvier 1983, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé la révocation sans suspension des droits à pension de M. X..., le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que le motif de sanction tiré de ce que ce sous-brigadier de compagnie républicaine de sécurité avait, au cours du dernier trimestre de 1981, cohabité avec une personne dont il n'ignorait pas qu'elle se livrait habituellement à la prostitution devait, à la suite de l'intervention du jugement rendu le 13 décembre 1983 par le tribunal de grande instance de Paris et confirmé par arrêt en date du 30 mars 1984 de la Cour d'appel de Paris, être tenu pour matériellement inexact ;
Considérant toutefois que ces décisions de relaxe du juge pénal, si elles ont jugé que la cohabitation n'avait pas présenté en l'espèce les caractères requis pour que le délit de proxénétisme fut constitué, ne comportent pas négation des faits retenus par l'autorité disciplinaire ; qu'il appartient dans ces conditions au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer, en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent d'ailleurs être différents de ceux qu'avaient connus le juge pénal, sur l'exactitude matérielle de ces faits ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en relevant que M. X... avait cohabité au cours du dernier trimestre de 1981 avec une personne dont il n'ignorait pas qu'elle se livrait habituellement à la prostitution l'arrêté du 12 janvier 1983 ait retenu des faits matériellement inexacts ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. X... ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que M. Y..., directeur du personnel et du matériel de la police, qui a signé l'arrêté attaqué, avait, par arrêté du 15 février 1982, publié au Journal officiel du 18 février 1982, reçu délégation permanente pour signer notamment les arrêtés prononçant des sanctions disciplinaires à l'égard des membres des compagnies républicaines de sécurité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 janvier 1983 n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit donc être écarté ;
Considérant que M. X... a été avisé dès le stade de l'enquête administrative menée à son sujet des griefs retenus contre lui ; qu'il a pu consulter son dossier et se faire assister d'un avocat, tant au cours de cette consultation que devant le conseil de discipline ; que l'audition de témoins devant cette instance n'était pas une obligation pour l'administration ; que les procès-verbaux d'audition de témoins au cours de l'enquête administrative ont été dûment signés ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que les faits reprochés à M. X..., lesquels ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doivent être tenus pour matériellement exacts, et qui étaient de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartenait, pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 12 janvier 1983 prononçant la révocation de M. X... et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement, en date du 7 juin 1985, du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jack X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jack X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Fonctionnaires de police - Révocation sans suspension des droits à pension - Faits de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartenait l'agent sanctionné.

36-09-04-01 Sous-brigadier de compagnie républicaine de sécurité révoqué sans suspension des droits à pension par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, pour avoir au cours du dernier trimestre de 1981, cohabité avec une personne dont il n'ignorait pas qu'elle se livrait habituellement à la prostitution. Ces faits sont tenus pour matériellement exacts par le Conseil d'Etat, en l'état des éléments qui lui sont soumis, alors même que le juge pénal a estimé que cette cohabitation n'avait pas présenté en l'espèce les caractères requis pour que le délit de proxénétisme fut constitué. De tels faits, qui étaient de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartenait l'intéressé, pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire. En prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, le ministre s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 1986, n° 71856
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71856
Numéro NOR : CETATEXT000007697098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-14;71856 ?
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