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16/05/1986 | FRANCE | N°17842

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mai 1986, 17842


Vu la requête enregistrée le 14 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1 le décret du président de la République en date du 5 avril 1979 nommant M. Pierre Y... professeur titulaire de physique médicale à l'université d'Angers ;
2 les décisions implicites de rejet par le ministre des universités, le ministre de la santé, et le directeur général du centre hospitalier régional d'Angers de sa demande du 30 janvier 1979 tendant au retrait de l'

affectation de M. Y... à son poste de chef du service des radios-isotopes...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A..., demeurant ... à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1 le décret du président de la République en date du 5 avril 1979 nommant M. Pierre Y... professeur titulaire de physique médicale à l'université d'Angers ;
2 les décisions implicites de rejet par le ministre des universités, le ministre de la santé, et le directeur général du centre hospitalier régional d'Angers de sa demande du 30 janvier 1979 tendant au retrait de l'affectation de M. Y... à son poste de chef du service des radios-isotopes "Irène Z...
X..." de cet établissement hospitalier ;
3 la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des universités sur sa demande du 30 janvier 1979 tendant à ce que la candidature de M. Y... à la chaire de physique médicale de l'université d'Angers soit déclarée irrecevable ;
4 la direction refusant de le nommer titulaire de ladite chaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Gérard A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre diverses décisions rejetant les demandes de M. A... tendant à la révision de la nomination de M. Y... en qualité de chef de service au centre hospitalier et universitaire d'Angers :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités en date du 5 mars 1976 nommant M. Pierre Y... chef du service intitulé "laboratoire de physique biologique" du centre hospitalier et universitaire d'Angers a été publié au journal officiel de la République Française le 31 mars 1976 ; qu'en application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, un recours pour excès de pouvoir émanant d'un tiers contre cette décision n'était recevable que dans les deux mois suivant sa publication ; que M. A... ne pouvait rouvrir à son profit ce délai de recours contre cette décision de caractère non réglementaire et créatrice de droit en saisissant des autorités administratives de demandes tendant à la "désaffectation" de M. Y... et en déférant à la juridiction administrative les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par ces autorités ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites rejetant la candidature présentée par M. A... en vue de sa nomination en qualité de professeur titulaire de la chaire de biophysique médicale de l'universitéd'Angers et refusant d'écarter comme irrecevable la candidature de M. Y... :
Considérant que ces conclusions ne sont pas distinctes de celles qui sont dirigées contre le décret du Président de la République en date du 5 avril 1979 nommant M. Y... professeur titulaire de ladite chaire ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du Président de la République en date du 5 avril 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A... :

Considérant que l'article 56 du décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dispose : "Les professeurs titulaires de chaire assument l'enseignement magistral et dirigent les enseignements dispensés et les travaux de recherche effectués dans les services ou les laboratoires des centres hospitaliers et universitaires rattachés à la chaire dont ils sont titulaires" ; qu'aux termes de l'article 57 dudit décret "les professeurs titulaires de chaire sont nommés par décret. Ils sont recrutés parmi les maîtres de conférence, sur présentation de la division compétente du comité consultatif des universités et du conseil de la faculté dans les conditions prévues par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs titulaires de chaire... La nomination en qualité de professeur titulaire de chaire entraîne l'attribution de la direction du service hospitalier lié à cette chaire" ; que l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 dispose : "Dans les universités, les professeurs titulaires de chaire sont nommés sur présentation successive : 1° Des commissions compétentes formées au sein du comité consultatif des universités... 2° Du conseil de la faculté intéressée... Chacune des listes de présentation comporte, classés dans l'ordre de préférence, les noms de tous les candidats qui ont fait valoir régulièrement leurs titres" ; qu'enfin l'article 16 du décret du 28 décembre 1985 dispose : "Il est présenté une liste de candidature pour chaque chaire vacante" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que si la division compétente du comité consultatif des universités a dans sa séance du 15 décembre 1978 examiné les titres et les mérites des deux candidats à une nomination à la chaire de physique médicale de l'université d'Angers déclarée vacante, MM. A... et Y..., elle a, par un premier vote, décidé de présenter M. Y... en première ligne puis, par un second vote, refusé d'inscrire en seconde ligne sur la liste des candidats M. A... dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions législatives et réglementaires pour faire acte de candidature ; qu'a ainsi été méconnue la disposition précitée de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fait obligation d'inscrire sur la liste de présentation, classés par ordre de préférence, les noms de tous les candidats qui ont fait valoir régulièrement leurs titres ; qu'il suit de là que le décret attaqué portant nomination de M. Y... a été pris sur une procédure irrégulière ; qu'il doit être annulé ;
Article ler : Le décret du 5 avril 1979 susvisé nommant M. Y... professeur titulaire de physique médicale à l'université d'Angers est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions susvisées de la requête de M .MELKI est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à M. Y..., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs titulaires de chaire [article 1er] - Décret portant nomination d'un professeur titulaire de physique médicale.

01-04-02-02, 30-02-05-01-06-01-04 Si la division compétente du comité consultatif des universités a examiné les titres et les mérites des deux candidats à une nomination à la chaire de physique médicale de l'université d'Angers déclarée vacante, elle a, par un premier vote, décidé de présenter M. J. en première ligne puis, par un second vote, refusé d'inscrire en seconde ligne sur la liste des candidats M. M. dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions exigées par les dispositions législatives et réglementaires pour faire acte de candidature. Ainsi a été méconnue la disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs titulaires de chaire qui fait obligation d'inscrire sur la liste de présentation, classés par ordre de préférence, les noms de tous les candidats qui ont fait valoir régulièrement leurs titres. Par suite le décret portant nomination de M. J. a été pris à la suite d'une procédure irrégulière.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS - Professeurs des universités - Professeurs titulaires de chaires universitaires [article 1er de l'ordonnance n° 45-2631 du 2 novembre 1945] - Inscription sur la liste de présentation de tous les candidats ayant fait valoir régulièrement leurs titres.


Références :

Décret du 28 décembre 1985 art. 16
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 56, art. 57
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Ordonnance 45-2631 du 02 novembre 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 17842
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17842
Numéro NOR : CETATEXT000007698608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;17842 ?
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