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16/05/1986 | FRANCE | N°55573

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 55573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 31 décembre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision du 8 décembre 1980 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. et Mme Pierre X... possédaient en Algérie ;
- rejette la demande des époux X... ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 31 décembre 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé sa décision du 8 décembre 1980 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. et Mme Pierre X... possédaient en Algérie ;
- rejette la demande des époux X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la déclaration de bien commercial, souscrite le 14 février 1980 par M. Pierre X..., qui lui est opposable, en vertu de l'article 37 de la loi du 15 juillet 1970, que l'activité commerciale de la société "Albert et Armand X... et fils", dont il était porteur de parts, consistait en une activité unique de grossiste en parfumerie et produits pour coiffeurs ; que cette déclaration est d'ailleurs corroborée par les autres pièces du dossier, notamment par les statuts de la société et par une déclaration fiscale établie le 29 mars 1962, documents qui n'infirment en aucune manière, contrairement à ce qu'a jugé la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles, une déclaration aux fins d'immatriculation au registre du commerce et des photographies des magasins dont il s'agit ; que le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a prescrit, par la décision attaquée, que l'entreprise commerciale en cause devait donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 54 du décret du 5 août 1970, applicable aux entreprises effectuant concurremment des opérations de ventes en gros et de ventes au détail ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.

Article 2 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles par les époux X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre d'Etat, chargé de l'économie des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 55573
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 55573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55573.19860516
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