La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°56276

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 56276


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eminie X..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne 94430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le préfet de police l'a placé d'office en congé de longue durée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-587 du 11 juill

et 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée et le décret n° 59-...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eminie X..., demeurant ... à Chennevières-sur-Marne 94430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le préfet de police l'a placé d'office en congé de longue durée ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée et le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en date du 13 juillet 1982, par lequel M. X..., gardien de la paix, a été placé, pour une durée de six mois, en congé pour raison de santé ne figure pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être motivées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 juillet 1982, du préfet de police ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 56276
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 56276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56276.19860516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award