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16/05/1986 | FRANCE | N°65162

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 65162


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1982 par laquelle le Président de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui verser une prime de fin d'année au titre de l'année 1981 ;
2° annule cette décision pour excè

s de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1982 par laquelle le Président de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui verser une prime de fin d'année au titre de l'année 1981 ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la "prime de fin d'année" dont le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré a refusé le bénéfice à Mme X... au titre de l'année 1981 a le caractère d'une gratification allouée à l'aide de fonds fournis à l'office par le comité des oeuvres sociales de la ville de Nancy et n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire ; que ce président, en refusant à Mme X... cette prime par le motif qu'elle a cessé ses fonctions à l'Office le 1er novembre 1981, n'a commis aucune illégalité, ni violé aucun principe de droit ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 65162
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 65162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65162.19860516
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