Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1982 par laquelle le Président de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui verser une prime de fin d'année au titre de l'année 1981 ;
2° annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la "prime de fin d'année" dont le président de l'Office public d'habitations à loyer modéré a refusé le bénéfice à Mme X... au titre de l'année 1981 a le caractère d'une gratification allouée à l'aide de fonds fournis à l'office par le comité des oeuvres sociales de la ville de Nancy et n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire ; que ce président, en refusant à Mme X... cette prime par le motif qu'elle a cessé ses fonctions à l'Office le 1er novembre 1981, n'a commis aucune illégalité, ni violé aucun principe de droit ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.