La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°65199

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 65199


Vu le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'article 1er du dispositif de sa décision du 7 novembre 1984 en tant que celui-ci a fixé à 57 113 F "sous déduction des sommes qui auraient déjà été versées au titre de l'avant-projet sommaire", la somme qui lui était due par l'administration générale de l'assistance publique à Paris au titre des honoraires et indemnités pour une mission de

maître-d'oeuvre de travaux à l'hôpital Beaujon à Clichy,
Vu les au...

Vu le recours en rectification d'erreur matérielle enregistré le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie l'article 1er du dispositif de sa décision du 7 novembre 1984 en tant que celui-ci a fixé à 57 113 F "sous déduction des sommes qui auraient déjà été versées au titre de l'avant-projet sommaire", la somme qui lui était due par l'administration générale de l'assistance publique à Paris au titre des honoraires et indemnités pour une mission de maître-d'oeuvre de travaux à l'hôpital Beaujon à Clichy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 7 novembre 1984, le Conseil d'Etat, en se fondant sur un décompte établi par M. X... et non contesté par l'administration de l'assistance publique, a condamné l'assistance publique à payer à M. X... des honoraires s'élevant à 63 459 F sous déduction d'une part, d'une réfaction de 10 % prévue au marché et, d'autre part, des sommes qui auraient déjà été payées au titre de l'avant-projet sommaire ; que cependant le décompte établi par M. X... faisait apparaître que la somme de 63 459 F tenait déjà compte de l'imputation sur les honoraires dus à M. X..., soit 89 339 F, de l'acompte reçu par celui-ci au titre de l'avant-projet sommaire, soit 25 880 F ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir condamné l'assistance publique à payer à M. X... la somme de 57 113 F, sous déduction des sommes qui auraient déjà été versées au titre de l'avant-projet sommaire, constitue une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;
Article ler : Le deuxième considérant de la décision du 7 novembre 1984 est rectifié comme suit ;
"Considérant cependant que M. X... a droit au paiement d'honoraires pour celles des études prévues au marché qu'il a exécutées ; que le montant de ces honoraires a fait l'objet d'un décompte établi par le requérant et figurant au dossier et dont le détail n'a été discuté par l'administration de l'assistance publique ni en première instance ni en appel ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner l'administration de l'assistance publique à payer à M. X... la somme de 63 459 F, montant des honoraires restant dus à ce dernier après déduction d'un acompte déjà perçu, sous réserve de la déduction de cette somme de 63 459 F de la réfaction prévue à l'article 12-3° du cahier des charges applicable au marché et qui doit être dans les circonstances de l'espèce fixée à10 %.

Article 2 : Le premier alinéa de l'article 1er de la décision duConseil d'Etat du 7 novembre 1984 est rectifiécomme suit :
"L'administration générale de l'assistance publique à Paris est condamnée à payer à M. X... la somme de 57 113 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales etde l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 65199
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65199
Numéro NOR : CETATEXT000007693184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;65199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award