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16/05/1986 | FRANCE | N°66454

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 66454


Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son directeur général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 4 juin 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté par lequel le directeur général de cet établissement public a prononcé la mutation d'office et dans l'intérêt du service de M. Michel X..., technicien forestier en

fonction au centre d'Annecy au poste de chargé d'études du centre de Saint...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son directeur général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 4 juin 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté par lequel le directeur général de cet établissement public a prononcé la mutation d'office et dans l'intérêt du service de M. Michel X..., technicien forestier en fonction au centre d'Annecy au poste de chargé d'études du centre de Saint-Etienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la mutation de M. X... technicien forestier de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, du centre d'Annecy à celui de Saint-Etienne, ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais celui d'une mesure de mutation d'office prise dans l'intérêt du service, laquelle, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, est soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la consultation de cet organisme ait eu lieu dans des conditions irrégulières ; que la garantie prévue par la disposition législative ci-dessus rappelée se substitue en pareil cas à la communication du dossier prescrite par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que dès lors, l'office requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler ladite mutation, sur ce que la formalité de la communication du dossier avait été omise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant les premiers juges ;
Considérant que la mutation d'office dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, être obligatoirement motivées ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le directeur général de L'OFFICE NATIONAL DES FORETS se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que M. X... ait eu des charges de famille ne pouvait faire obstacle à ce que sa mutation soit prononcée, dès lors que celle-ci apparaissait nécessaire dans l'intérêt du service ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que L'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugemet attaqué, annulé l'arrêté du 25 avril 1984 et à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 1984 du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 66454
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 66454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66454.19860516
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