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16/05/1986 | FRANCE | N°69895

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 16 mai 1986, 69895


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 2 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1984 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation de l'activité d'infirmière qu'elle exerçait en Algérie ;
- annule la décision d

u 11 juillet 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 2 mai 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1984 du directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à l'indemnisation de l'activité d'infirmière qu'elle exerçait en Algérie ;
- annule la décision du 11 juillet 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 29 décembre 1971 ;
Vu la loi du 11 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 "les demandes d'indemnisation doivent être déposées sous peine de forclusion à compter de l'entrée en vigueur d'un décret prévu à l'alinéa ci-dessus" ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi 72-500 du 11 juillet 1972, ce délai de forclusion a été reporté au 30 juin 1972 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a déposé qu'après le 30 juin 1972 une demande d'indemnisation relative à l'exercice de son activité d'infirmière à Alger ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que Mme X... n'est pas fondée à soutenir dans ces conditions que c'est à tort que, par une décision du 2 mai 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 11 juillet 1984 rejetant comme tardive sa demande d'indemnisation ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 69895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69895
Numéro NOR : CETATEXT000007695227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;69895 ?
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