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16/05/1986 | FRANCE | N°70522

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 70522


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Croibier-Gros-Claude, demeurant à Saint-Béron, Le Croibier 73520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Pont de Beauvoisin, département de la Savoie ;
2° annule ces opérations électorales ;
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Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1986 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Croibier-Gros-Claude, demeurant à Saint-Béron, Le Croibier 73520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Pont de Beauvoisin, département de la Savoie ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 173 du code des tribunaux administratifs : "La minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire greffier." ; que si le requérant fait valoir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées pour ne pas avoir été revêtu de la signature du président de la formation qui l'avait rendu, il ressort de l'instruction que l'omission signalée n'affecte qu'une expédition du jugement et par suite n'entache pas la régularité de ce jugement ;
Sur le grief tiré de la publication d'un article de presse dans l'édition du 8 mars 1985 de l'hebdomadaire "La vie nouvelle" :
Considérant que le requérant ne saurait se prévaloir pour la première fois devant le Conseil d'Etat du grief susanalysé, qui n'a pas été soumis au tribunal administratif ;
Sur le grief tiré de l'arrachage des affiches du requérant :
Considérant que si les affiches du requérant qui avaient été apposées sur le panneau réglementaire n°3 dans la commune de Domessin ont été arrachées et remplacées par celles d'un autre candidat, l'irrégularité ainsi commise n'a pas été de nature, eu égard notamment à l'écart séparant le nombre de voix obtenu par le requérant du nombre de voix nécessaire pour pouvoir se maintenir au second tour, à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la composition du bureau de vote de la commune de Saint-Béron :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : "Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales" ;

Considérant que les dispositions précitées doivent s'interpréter non comme limitant à six le nombre des personnes appelées à sièger en qualité de membres d'un bureau de vote, mis comme fixant un nombre minimum de six membres dont trois doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales ; qu'elles ne font donc pas obstacle à ce que des membres différents du bureau siègent durant la matinée et au cours de l'après-midi ; qu'ainsi le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la distribution des enveloppes dans la salle du scrutin par un conseiller municipal :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 60 du code électoral : "Le jour du vote, les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote." et qu'aux termes de l'article L. 62 "à son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur prend lui même une enveloppe..." ; que la méconnaissance des articles L. 60 et L. 62 résultant de ce qu'au bureau de vote de Saint-Béron les enveloppes auraient été remises aux électeurs par un conseiller municipal n'a pas été de nature à vicier le scrutin, dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette façon de procéder ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ;
Sur le grief tiré de prétendues irrégularités entachant le dépouillement :
Considérant d'une part que s'il a été procédé au dépouillement par des membres du bureau de vote, ce fait n'a pas été de nature à entacher les opérations de dépouillement d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi par l'instruction qu'il ait pu être fait appel à des scrutateurs en nombre suffisant et que les membres du bureau de vote ont procédé au dépouillement sous la surveillance des électeurs présents ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le bureau de vote n'ait pas suivi, à la lettre, les prescriptions des dispositions des articles L. 65, R. 65 et R. 66 du code électoral, relatives à la nature et à l'ordre des opérations de dépouillement, et que notamment l'ensemble des enveloppes aient été ouvertes avant qu'il soit procédé à la lecture des bulletins, il n'est pas établi que cette inobservation des articles susmentionnés du code électoral ait eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ; qu'il ne résulte par ailleurs ni du procès-verbal des opérations électorales ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un bulletin n'aurait pas été appelé ou que des désordres de nature à faire douter de la sincérité des résultats du scrutin se soient produits au cours du dépouillement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief susanalysé doit être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... Croibier-Gros-Claude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 10 mars 1985 dans le canton de Pont-de-Beauvoisin ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par le requérant à l'appui de ses allégations, d'ordonner l'enquête qu'il sollicite ;

Article 1er : La requête de M. Croibier-Gros-Claude est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Croibier-Gros-Claude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70522
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 70522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70522.19860516
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