Vu la requête enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1° M. Daniel VANDERNOOT, demeurant à Flers-en-Escrebieux, ... département du Nord ,
2° M. Jean-Jacques Z..., demeurant ... à Flers-en-Escrebieux,
3° M. Bernard Y..., demeurant ... à Flers-en-Escrebieux,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation des élections aux postes de maire et d'adjoint qui se sont déroulées le 15 avril 1985 dans la commune de Flers-en-Escrebieux ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L 122-7 et R 122-5 ;
Vu le code électoral, notamment son article R 119 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP URTIN-PETIT, VAN TROEYEN, avocat de M. VANDERNOOT et autres,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-7 du code des communes : "l'election du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections municipales" ; que l'article R 119 du code électoral relatif à l'élection des conseillers municipaux dispose : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture... elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier qu'aucune réclamation n'a été consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 avril 1985 dans la commune de Flers-en-Escrebieux pour l'élection du maire et de huit adjoints, non plus qu'au procès-verbal de la réunion du conseil municipal tenue le même jour ; que la circonstance que MM. PEYRAUD, VANDERNOOT et DUDANT, conseillers municipaux, aient refusé de signer lesdits procès-verbaux ne saurait constituer une réclamation contre ces opérations électorales au sens de l'article R 119 du code électoral précité ; qu'il en va de même des observations présentées par les requérants lors de la séance du conseil municipal en date du 2 avril 1985, laquelle était antérieure au déroulement du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que la réclamation adressée par les requérants au sous-préfet de Douai le 6 mai 1985 ainsi que lers requêtes enregistrées le 20 mai 1985 au greffe du Tribunal administratif de Lille ont été déposés postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article R 119 du code électoral ; qu'elles étaient ainsi tardives et par suite, irrecevables ;
Considérant que, dans ces conditions, MM. Z..., A... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables leurs requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 avril 1985 au sein du conseil municipal de Flers-en-Escrebieux ;
Article ler : La requête de MM. Z..., A... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A..., Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.