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16/05/1986 | FRANCE | N°72617

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 72617


Vu la demande enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant rue Lucien Galtier, Bâtiment Atlantique, entrée 3, à Laneuveville-devant-Nancy 54410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1982 du Président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nancy la déclarant démissionnaire d'office, à sa réintégration dans

un emploi de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département...

Vu la demande enregistrée le 28 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant rue Lucien Galtier, Bâtiment Atlantique, entrée 3, à Laneuveville-devant-Nancy 54410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1982 du Président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nancy la déclarant démissionnaire d'office, à sa réintégration dans un emploi de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle et, à défaut, à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré soit condamné à lui verser une indemnité ;
2° annule la décision du Président de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle ;
3° ordonne sa réintégration dans un emploi de l'office ;
4° à défaut, condamne l'Office à lui verser une indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent non titulaire recruté en qualité de concierge d'un groupe d'immeubles et assurant des travaux d'entretien, a reçu le 3 décembre 1982 notification de l'arrêté en date du même jour par lequel l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Meurthe-et-Moselle l'a déclarée démissionnaire de son emploi ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté devant le conseil des prud'hommes de Nancy, lequel a décliné sa compétence, n'a été formée qu'au mois d'octobre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dans ces conditions, la saisine de cette juridiction incompétente pour connaître du litige n'a pu conserver le délai du recours contentieux au profit de Mme X... ; que dès lors la requête formée par Mme X... devant le tribunal administratif le 7 août 1984 était tardive ;
Considérant que les conclusions subsidiaires tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Nancy soit condamné à lui verser une indemnité, à l'appui desquelles la requérante n'apporte la preuve d'aucune illégalité qui aurait entaché une décision de l'office ou d'aucune autre faute de nature à ui ouvrir droit à réparation, ne sauraient être accueillies ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de Mme X... tendant à sa réintégration au sein de l'office ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme JEAN-LOUIS,à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 1986, n° 72617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72617
Numéro NOR : CETATEXT000007697110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-16;72617 ?
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