La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1986 | FRANCE | N°76383

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 mai 1986, 76383


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision du ministre de la justice ordonnant une saisie-arrêt sur sa pension militaire de retraite, le 3 octobre 1983 ;
2° ordonne le remboursement des sommes saisies ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, M

aître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du go...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule une décision du ministre de la justice ordonnant une saisie-arrêt sur sa pension militaire de retraite, le 3 octobre 1983 ;
2° ordonne le remboursement des sommes saisies ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux moyens invoqués, la présente requête de M. X... constitue non un recours en rectification d'erreur matérielle, mais un recours en révision de la décision rendue le 29 février 1984 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête n° 55 074 de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision contre la même décision ne sera pas recevable" ; que M. X... a déjà saisi le Conseil d'Etat sous les n°s 59 229 et 68 962 de deux recours en révision dirigés contre la décision n° 55 074 du 29 février 1984, lesquels ont été rejetés par décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux des 20 février 1985 et 10 janvier 1986 ; que, dès lors, la présente requête doit être, comme l'a été la requête n° 68 962, déclarée irrecevable en application de la disposition précitée de l'article 77 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et augarde des sceaux, ministre de la justice


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 76383
Date de la décision : 16/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 1986, n° 76383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76383.19860516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award