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21/05/1986 | FRANCE | N°48230

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 48230


Vu la requête sommaire , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1983, présentés pour la société SOMOCA, société à responsabilité limitée en liquidation de biens dont le siège est à Strasbourg Bas-Rhin , ..., représentée par son liquidateur Me X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été

assujettie pour la période du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1974 par avis d...

Vu la requête sommaire , enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1983, présentés pour la société SOMOCA, société à responsabilité limitée en liquidation de biens dont le siège est à Strasbourg Bas-Rhin , ..., représentée par son liquidateur Me X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 23 mars 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée SOMOCA ,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 29 juin 1984 postérieure à l'introduction dupourvoi le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à la société requérante en matière de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1974 un dégrèvement de 9 840,54 F au titre des droits simples, de 5 904,32 F au titre des pénalités ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes, la requête de la Société à responsabilité limitée SOMOCA est devenue sans objet ;
Considérant que la Société à responsabilité limitée SOMOCA, qui exploitait à Strasbourg une entreprise d'installations sanitaires et de chauffage central, ne conteste pas qu'en raison des graves irrégularités entachant sa comptabilité, son chiffre d'affaires de la période susmentionnée pouvait être rectifié d'office et que, par suite, il lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que la méthode suivie par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée SOMOCA a consisté, sur la base de trois devis caractéristiques des différentes activités de la société et fournis par le gérant à la demande du vérificateur, à déterminer un coefficient moyen de 2,11, ramené en cours d'instance à 2,02 permettant d'évaluer le prix des travaux à partir du montant des achats ; que ce coefficient moyen a été obtenu à partir de coefficients calculés pour chacun des devis en distinguant un coefficient de marge sur fournitures et un coefficient correspondant au rapport entre le montant des fournitures et celui de la main-d'oeuvre facturée ; que ce coefficient moyen a été appliqué au montant des achats hors taxe déclaré par l'entrepris ou ressortant de documents comptables ; que cette méthode, qui a été portée à la connaissance de la société requérante, n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni exagérément sommaire ; que la société n'établit pas que le coefficient de 2,02 retenu en définitive par l'administration soit excessif ; qu'elle ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement dont elle a bénéficié ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité SOMOCA à concurrence de 15 744,86 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SOMOCA est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SOMOCA, représentée par son liquidateur M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48230
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 48230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48230.19860521
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