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21/05/1986 | FRANCE | N°48231

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 48231


Vu la requête sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1983, présentés pour la société SOMOCA société à responsabilité limitée en liquidation de biens dont le siège est à Strasbourg Bas-Rhin , ..., représentée par son liquidateur Me X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a ét

é assujetti au titre des exercices clos les 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 197...

Vu la requête sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 1983, présentés pour la société SOMOCA société à responsabilité limitée en liquidation de biens dont le siège est à Strasbourg Bas-Rhin , ..., représentée par son liquidateur Me X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices clos les 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Strasbourg,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée SOMOCA,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 29 juin 1984 postérieure à l'introduction du pourvoi le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à la société requérante en matière d'impôts sur les sociétés les dégrèvements suivants 14 273 F au titre de l'exercice 1971, 9 368 F au titre de l'exercice 1972, 16 180 F au titre de l'exercice 1973 et 11 150 F au titre de l'exercice 1974 ; qu'ainsi à concurrence de ces sommes la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOCA est devenue sans objet ;
Considérant que la société à responsabilité limitée SOMOCA, qui exploitait à Strasbourg une entreprise d'installation sanitaire et de chauffage central, ne conteste pas qu'en raison de graves irrégularités entachant sa comptabilité, ses résultats déclarés au titre des années susmentionnées pouvaient être rectifiés d'office et que, par suite, il lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que la méthode suivie par le service pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée SOMOCA a consisté, sur la base de trois devis caractéristiques des différentes activités de la société et fournis par le gérant à la demande du vérificateur, à déterminer un coefficient moyen de 2,11 ramené en cours d'instance à 2,02 permettant d'évaluer le prix des travaux à partir du montant des achats ; que ce coefficient moyen a été obtenu à partir de coefficients calculés pour chacun des devis en distinguant un coefficient de marge sur fournitures et un coefficient correspondant au rapport entre le montant des fournitures et celui de la main-d'oeuvre facturée ; que ce coefficient moyen a été appliqué au montant des achats hors taxe éclaré par l'entreprise ou ressortant de documents comptables ; que cette méthode, qui a été portée à la connaissance de la société requérante, n'est ni radicalement viciée dans son principe, ni exagérément sommaire ; que la société n'établit pas que le coefficient de 2,02 retenu en définitive par l'administration soit excessif ; qu'elle ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte avec la méthode utilisée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions restant à sa charge après le dégrèvement dont elle a bénéficié ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOCA à concurrence de 50 971F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOCA est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOCA, représentée par son liquidateur M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 48231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48231
Numéro NOR : CETATEXT000007622433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;48231 ?
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