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21/05/1986 | FRANCE | N°48342

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 48342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., médecin radiologue, demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville

de Mulhouse,
2° lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er février 1983 et 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., médecin radiologue, demeurant ... à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Mulhouse,
2° lui accorde la réduction des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses procèdent de la réintégration, dans les bénéfices non commerciaux de M. X..., médecin radiologue, imposables au titre des années 1973, 1974 et 1975, de sommes correspondant à des honoraires qui avaient été perçus au cours de chacune de ces années pour son compte, et avec son accord, par la "clinique du Saint-Sauveur", où il exerçait à temps partiel sa profession ; que si M. X... soutient que les difficultés de trésorerie de la clinique l'ont empêché d'appréhender ces sommes, il n'établit pas que ces difficultés aient présenté le caractère d'un cas de force majeure ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait disposer des honoraires perçus pour son compte par la clinique en raison d'un cas de force majeure manque en fait ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant eu la disposition de ces honoraires, dont le montant n'est pas contesté, dès leur versement à la clinique et non à la date où celle-ci les lui a reversés ; que, par suite il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal dministratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 48342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48342
Numéro NOR : CETATEXT000007622445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;48342 ?
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