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21/05/1986 | FRANCE | N°49628

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1986, 49628


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CROIX-ROUGE FRANCAISE, association de la loi de 1901, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du ministre de la Santé rejetant le recours grâcieux qu'elle avait formé contre les articles 4 à 14 de l'arrêté de ce ministre en date du 25 juin 1982, ensemble cet arrêté,
- à titre subsidiaire, annule les articles 4 à 14 de l'arrêté du ministre de la santé du

25 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé pub...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CROIX-ROUGE FRANCAISE, association de la loi de 1901, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite du ministre de la Santé rejetant le recours grâcieux qu'elle avait formé contre les articles 4 à 14 de l'arrêté de ce ministre en date du 25 juin 1982, ensemble cet arrêté,
- à titre subsidiaire, annule les articles 4 à 14 de l'arrêté du ministre de la santé du 25 juin 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CROIX-ROUGE FRANCAISE doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 seulement en ce qu'il concerne tant les écoles privées d'infirmiers et d'infirmières que les écoles privées de masseurs-kinésithérapeutes ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1982 :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmiers et d'infirmières "... les conditions de fonctionnement des écoles... sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur des professions paramédicales", et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté" ; que d'autre part l'article 3 du décret du 27 novembre 1979 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dispose que "Les études sont dispensées dans les écoles agréées par le ministre chargé de la santé. Les conditions d'agrément et de fonctionnement de ces écoles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales... " ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucun texte n'aurait attribué au ministre chargé de la santé le pouvoir de fixer par arrêté les conditions de fonctionnement des écoles dont il s'agit ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué relatives au "conseil d'école" :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté du 25 juin 1982 du ministre de la santé que le pouvoir disciplinaire au sein des écoles paramédicales qui ont soumises à agrément est exercé par un "conseil d'école" présidé par le médecin inspecteur régional de la santé et composé d'une part de représentants de l'administration et des enseignants, d'autre part de représentants des élèves ;
Considérant que si les dispositions législatives du code de la santé publique et les dispositions des décrets du 27 novembre 1979 et du 2 avril 1981 précités conféraient un large pouvoir au ministre de la santé pour fixer les conditions de fonctionnement des écoles paramédicales privées soumises à agrément, il ne tenait pas de ces dispositions, en l'absence d'une habilitation expresse, le pouvoir de dessaisir de leurs attributions en matière de discipline les organes statutaires chargés de la direction de ces écoles, et de confier la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire à un conseil entièrement indépendant de ces organes ; que, par suite, la CROIX-ROUGE FRANCAISE est fondée à soutenir que l'ensemble des dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1982 qui sont indissociables des dispositions qui définissent la composition et les pouvoirs des "conseils d'école" sont entachées d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation en tant qu'elles concernent les écoles d'infirmiers et d'infirmières ainsi que les écoles des masseurs-kinésithérapeutes ;
Article 1er : Les articles 4 à 14 de l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982 sont annulés en tant qu'ils concernent les écoles d'infirmiers et d'infirmières et les écoles de kinésithérapie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la ROUGE FRANCAISE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CROIX-ROUGE FRANCAISE et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 49628
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 49628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49628.19860521
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