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21/05/1986 | FRANCE | N°50833

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 50833


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris 3ème arrondissement ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris 3ème arrondissement ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I" ; que l'article 156-I autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détient 25 % des actions de la Société anonyme "Draeger", a, à ce titre, souscrit en 1972 un engagement de caution au profit de cette société à l'occasion d'un achat de machine financé par une banque ; qu'à la suite de la défaillance en 1977 de la société Draeger il a été amené à honorer cet engagement à concurrence de 51 819 F, somme qu'il a effectivement versée cette même année 1977 ; que contrairement à ce que soutient M. X..., qui n'a exercé des fonctions salariées auprès de la société "Draeger" comme conseiller technique qu'en 1973 et 1974, ce versement ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions précitées, aurait fait naître dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un déficit déductible de son revenu global, mais constitue en réalité une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50833
Date de la décision : 21/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 50833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50833.19860521
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