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21/05/1986 | FRANCE | N°55373

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 55373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., ingénieur, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'article 7 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 1983 et 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., ingénieur, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'acquiescement aux faits :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif, le ministre a produit ses observations en défense et a rétabi le dossier avant la clôture de l'instruction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, en présentant sa défense après l'expiration du délai qui lui a été imparti, le ministre aurait acquiescé aux faits, manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts alors en vigueur : "... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses... peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du directeur en date du 12 août 1981 rejetant la réclamation présentée par M. X... le 24 février 1981 lui est parvenue au plus tard le 1er septembre 1981, date à laquelle a été enregistrée sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; que le requérant n'a contesté la régularité de la procédure d'imposition que dans un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 1982, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande initiale, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, était irrecevable en première instance et n'est pas davantage recevable en appel ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que M. X..., ingénieur, membre de la société civile particulière à participation et à capital variables "Eurogam Recherche", laquelle a adhéré à une association de gestion agréée dans les conditions prévues à larticle 64 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de 1977 à raison des bénéfices non commerciaux qu'il tire de son activité au sein de cette société, l'abattement de 20 % qui a été édicté, dans certaines conditions, en faveur des adhérents des associations de gestion agréées par les dispositions du III de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ; qu'il ne conteste pas que la société dont il est membre n'est pas au nombre des "sociétés civiles professionnelles" et "associations d'avocats" auxquelles les dispositions du III dudit article 7 limitent le bénéfice du mode de calcul du plafond de recettes qui ouvre droit audit abattement mais se borne à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts, applicable en l'espèce, qu'il pouvait bénéficier du cet abattement en vertu d'une interprétation formelle de la loi fiscale donnée par la direction générale des impôts dans une instruction 5.T.1.78 du 3 février 1978 ;

Considérant que, si, par cette instruction, l'administration a admis que, pour les années 1977 et 1978, il soit fait application des dispositions du III de l'article 7 susmentionné aux "contrats d'exercice conjoint" conclus entre les "membres de professions libérales pour lesquelles un règlement d'administration publique autorisant la constitution de sociétés civiles professionnelles n'était pas publié au 1er janvier 1978", il ressort des termes mêmes de cette instruction que celle-ci ne concerne que les membres de professions médicales et paramédicales ; que, par suite, M. X..., qui n'a pas cette qualité, ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 3 février 1978 pour soutenir qu'il pouvait prétendre, au titre de l'année 1977, à bénéficier de l'abattement de 20 % du revenu imposable institué en faveur des adhérents d'associations de gestion agréées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 55373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55373
Numéro NOR : CETATEXT000007622646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;55373 ?
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