Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... à Verrieres Buisson 91370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 25 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 80 245,23 F avec intérêts, qu'ils estiment insuffisante en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal d'un permis de construire ;
- condamne l'Etat à leur verser la somme de 537 374,02 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1973 refusant le permis de construire sollicité par M. et Mme X... n'a pas eu pour effet par elle-même de conférer à ceux-ci un droit à obtenir un nouveau permis ; que, dès lors, si le plan d'occupation des sols de la commune de Verrières-le-Buisson rendu public le 30 juin 1977 a rendu le terrain des époux X... inconstructible et, ainsi, fait obstacle à la délivrance du permis sollicité, les préjudices résultant pour eux des frais financiers qu'ils ont exposés et du manque à gagner sur la vente des appartements qu'ils envisageaient de construire ne sont pas directement imputables au refus illégal du permis de construire ; que par suite l'indemnisation de ces chefs de préjudice ne saurait être accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'indemnités pour frais financiers et manque à gagner sur la vente d'appartements ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.