Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 92420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 24 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vaucresson, respectivement au titre des années 1971 à 1974 et au titre de l'année 1973 ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973 et 1974, d'une part, et au titre de l'année 1973, d'autre part, il n'a présenté de moyen, tant en première instance qu'en appel, qu'en ce qui concerne la partie de ces impositions qui procède de la réintégration dans les bases de son imposition, au titre desdites années, de sommes regardées comme distribuées entre ses mains à la suite des redressements des bénéfices des sociétés Baray et Mydra passibles de l'impôt sur les sociétés et fondés sur l'existence prétendue de factures de complaisance ; que, par une décision du 5 juillet 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement de cette partie des impositions ; qu'à due concurrence, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ; que, pour le surplus, ses conclusions sont irrecevables faute d'être assorties de moyens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles portent sur les impositions dont il lui a été accordé décharge par la décision du 5 juillet 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.