Vu la requête enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, applicable à la date de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ..." ; qu'aux termes de l'article 1940 du même code, également applicable : "... 2. Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens" ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui conteste une imposition devant le tribunal administratif doit, avant l'expiration du délai de deux mois dont il dispose, avoir, au moins sommairement, exposé les moyens qu'il entend faire valoir à l'appui de sa demande et que celle-ci est irrecevable si cette exigence n'est pas satisfaite dans ce délai ;
Considérant que M. X... a saisi, le 3 décembre 1981, le tribunal administratif de Paris d'une contestation relative à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978 et 1979 ; que, d'après les termes mêmes de sa demande, il se bornait à soutenir, sans autre précision, que "l'administration, malgré ses démarches, s'est refusée à se conformer aux termes des lois n° 1453 du 29 décembre 1977, n° 753 du 17 décembre 1978 et 587 du 17 décembre 1979" ; que ces indications ne constituaient pas, même de manière sommaire, l'exposé explicite d'un moyen qu'exigent les dispositions précitées de l'article 1940 ; que l'irrégularité qui entachait ainsi la demande n'a pas été couverte par la production d'un mémoire motivé enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois, lequel avait commencé de courir, au plus tard, le 3 décembre 1981, dat où M. X... a saisi le tribunal ; qu'il suit de là que cette demande ne pouvait qu'être rejetée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement qu'il conteste, le tribunal administratif a rejeté la demande dont il l'avait saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.