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21/05/1986 | FRANCE | N°58410

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 58410


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., avocat au barreau d'Angoulême, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville d'Angoulême ;
2° lui accorde la d

charge des impositions contestées, après expertise si besoin est ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., avocat au barreau d'Angoulême, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville d'Angoulême ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées, après expertise si besoin est ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. X..., avocat, que ses recettes professionnelles au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 excédaient pour chacune de ces années la limite de 175 000 F qui est fixée par les dispositions de l'article 96 du code général des impôts pour l'application du régime de l'évaluation administrative ; qu'il relevait, dès lors, en vertu du même article, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'il est constant qu'il ne tenait pas les documents comptables, notamment le livre-journal servi au jour le jour, qui sont exigés par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts des contribuables relevant dudit régime ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 104, il se trouvait dans la situation de voir ses bénéfices imposables rectifiés d'office pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et pour l'assiette de la majoration exceptionnelle de 1975 ; qu'ainsi il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases arrêtées par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... se borne à indiquer les montants des bénéfices non commerciaux qu'il a calculés, en soulignant l'écart important avec les bases d'imposition, à affirmer que l'administration a pris en compte à tort certaines recettes extra-professionnelles, telles que des remboursements de frais afférents à ses fonctions électives, à estimer invraisemblable la somme que l'administration a retenue du chef des recettes annuelles perçues en espèces et enfin à soutenir que les frais déduits par l'administration, au titre des déplacements, ne comprennent pas les frais d'essence ; que, ces allégations, n'étant appuyées pr aucun commencement de justification, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, si M. X... soutient qu'une expertise lui permettrait d'apporter cette preuve, il n'a produit, aucun élément permettant de déterminer quelles pièces pourraient être utilement soumises à un expert ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande d'expertise ;

Considérant, enfin, que, si M. X... entend tirer argument de l'évaluation de ses revenus imposables qui aurait été faite en 1974 par le directeur des services fiscaux de la Charente, cette appréciation par l'administration d'une situation de fait au cours d'une autre année d'imposition ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts applicable en l'espèce ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge des pénalités dont les impositions litigieuses ont été assorties ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat dans un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 1985, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé et a pu à bon droit écarter les demandes d'expertise, de supplément d'instruction et d'auditions de témoins présentées, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 1986, n° 58410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58410
Numéro NOR : CETATEXT000007622654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-21;58410 ?
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