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21/05/1986 | FRANCE | N°67084

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 21 mai 1986, 67084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Département de MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du 13 février 1985 du conseil général, tendant à l'annulation du décret n° 85-84 du 23 janvier 1985 portant modification de cantons dans le Département de MAINE-ET-LOIRE,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;<

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Vu la loi n° 66-502 du 12 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Département de MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par une délibération du 13 février 1985 du conseil général, tendant à l'annulation du décret n° 85-84 du 23 janvier 1985 portant modification de cantons dans le Département de MAINE-ET-LOIRE,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2406 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 66-502 du 12 juillet 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Département de MAINE-ET-LOIRE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les moyens tirés de ce que le texte du projet de décret attaqué ne serait conforme ni au projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat ni au projet adopté par ce dernier et de ce que l'avis du Conseil général du département de Maine-et-Loire n'aurait pas été communiqué au Conseil d'Etat manquent en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de communiquer au Conseil général, puis au Conseil d'Etat l'arrêté par lequel le Commissaire de la République du département de Maine-et-Loire a réparti les électeurs entre les bureaux de vote des cantons d'Angers 3 et d'Angers 4 ;
Considérant que le décret attaqué n'avait pas à être revêtu du contreseing du ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, auxquels il n'incombait pas de prendre des mesures réglementaires ou individuelles d'exécution de ce décret ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'aggravation des disparités démographiques :
Considérant que si les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2406 du 2 novembre 1945 autorisent le gouvernement, lorsqu'il l'estime opportun pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de donner un territoire continu à un canton composé de plusieurs portions non limitrophes, à procéder au remodelage des circonscriptions cantonales du département une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés d'un département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire du canton d'Angers 4 comprenait une portion du territoire de la commune d'Angers non liitrophe du territoire des communes de Trélazé, de Brain-sur-l'Authion, d'Andard et de Savigné cependant compris dans le même canton ; que le gouvernement a légalement pu procéder au remodelage de ce canton et des cantons voisins d'Angers 3 et d'Angers 5 pour les remplacer par les cantons d'Angers-Sud, d'Angers-Centre et d'Angers-Trélazé qui possèdent chacun un territoire continu ; que cette opération n'a pas aggravé les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les moins peuplés du département de Maine-et-Loire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'aggravation des disparités démographiques entre les cantons d'Angers doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que des communes du nouveau canton d'Angers-Trélazé seraient situées dans des arrondissements différents manque en fait ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un canton comprenne à la fois une zone rurale et une zone urbaine ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions, en vigueur à la date du décret attaqué, du code électoral et de la loi du 12 juillet 1966, qui fixaient les circonscriptions pour l'élection des députés ne s'opposaient pas à ce que le gouvernement modifiât les limites des cantons suivant la procédure prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que si le remodelage des cantons d'Angers 3, d'Angers 4 et d'Angers 5 a eu pour effet de porter, pour les électeurs de ces cantons rattachés à des cantons de la série non renouvelable, de 6 à 9 ans l'intervalle entre deux élections cantonales et de les faire représenter de 1985 à 1988 par un conseiller général qu'ils n'ont pas élu, cette situation qui découle de la combinaison des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rappelées ci-dessus et de l'article L. 192 du code électoral, selon lequel, les conseillers généraux, élus pour six ans, sont renouvelés par moitié tous les trois ans, ne peut être utilement invoquée pour soutenir que le décret attaqué porte illégalement atteinte à l'égalité entre les électeurs ou à leurs droits ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de Maine-et-Loire n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 janvier 1985 portant modification des cantons dans le département ;
Article 1er : La requête du département de Maine-et-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département deet-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67084
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-01-02 DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS -Remodelage des circonscriptions cantonales - Conditions de légalité - Réduction des écarts démographiques.

23-01-02 Alors que le territoire du canton d'Angers 4 comprenait une portion du territoire de la commune d'Angers non limitrophe du territoire des communes de Trélazé, de Brain-sur-l'Authion, d'Andard et de Savigné cependant compris dans le même canton, le Gouvernement a pu légalement procéder au remodelage de ce canton et des cantons voisins d'Angers 3 et d'Angers 5 pour les remplacer par les cantons d'Angers Sud, d'Angers-Centre et d'Angers-Trélazé qui possèdent chacun un territoire continu, cette opération n'ayant pas aggravé les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les moins peuplés du département de Maine-et-Loire.


Références :

Code électoral L192
Décret 85-84 du 23 janvier 1985 décision attaquée confirmation
Loi 66-502 du 12 juillet 1966
Ordonnance 45-2406 du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 67084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67084.19860521
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