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23/05/1986 | FRANCE | N°53100;53976

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1986, 53100 et 53976


Vu 1° sous le n° 53 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 1983 et le 7 décembre 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant ... 38240 et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1983 du comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme, lui infligeant une suspension d'une année, à compter du 14 mai 1983 ;
Vu, 2° sous le n° 53 976, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1983 et le mémoire co

mplémentaire enregistré le 30 décembre 1983, présentés pour M. Y... CONTAT, de...

Vu 1° sous le n° 53 100, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 août 1983 et le 7 décembre 1983, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Z..., demeurant ... 38240 et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1983 du comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme, lui infligeant une suspension d'une année, à compter du 14 mai 1983 ;
Vu, 2° sous le n° 53 976, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 décembre 1983, présentés pour M. Y... CONTAT, demeurant ... à Grenoble 38000 et tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1983 du comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme lui infligeant une suspension pour une durée d'un an, à compter du 14 mai 1983
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-988 du 25 octobre 1975 ;
Vu la loi du 29 octobre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et CONTAT,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sanctions infligées par le Comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme, en vertu des pouvoirs que cette fédération tient de l'article 11 de la loi susvisée du 29 octobre 1979, respectivement à M. Z... et à M. X..., sur les recours formés par le président du comité régional Dauphiné-Savoie de ladite fédération, ont été prononcées sans que les intéressés aient été mis à même de faire valoir leurs moyens de défense ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que ces décisions sont intervenues sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Les décisions en date des 4 juin et 8 juillet 1983 du comité directeur de la Fédération française de cyclisme sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., au président de la Fédération française de cyclisme et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse etdes sports.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Violation - Sanctions infligées par une fédération sportive.

01-04-03-07-03, 63-05-01-02 Sanctions infligées par le comité directeur fédéral de la Fédération française de cyclisme, en vertu des pouvoirs que cette fédération tient de l'article 11 de la loi du 29 octobre 1979, sans que les personnes sanctionnées aient été mises à même de faire valoir leurs moyens de défense. Annulation.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Droits de la défense - Intéressé n'ayant pas été mis à même de présenter ses moyens de défense - Illégalité.


Références :

Loi du 29 octobre 1979 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1986, n° 53100;53976
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Le Vert
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53100;53976
Numéro NOR : CETATEXT000007709824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-23;53100 ?
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