Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Eric Y..., demeurant ... et Cuire Rhône , M. Guy Y... et Mlles Sylvie et Anne Y..., demeurant ... à Saint-Cy au Mont d'Or Rhône et M. Laurent Y..., demeurant ... , et tendant à l'annulation du décret du 26 janvier 1983 autorisant M. Yvon X... à changer son nom en celui de Gruaz,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 334-1 et 334-3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Eric Y... et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. Yvon X..., et ses enfants mineurs, justifiaient d'un intérêt légitime pour présenter une demande les autorisant à changer leur nom en Gruaz, qui est celui que portait la mère naturelle de M. X..., décédée ;
Considérant, d'autre part, que cette modification du nom patronymique des intéressés n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, de nature à causer aux CONSORTS Y... un préjudice suffisamment grave pour justifier l'annulation du décret attaqué ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... n'a pas mis en oeuvre, dans les délais impartis, la procédure instituée par l'article 334-3 du code civil, est sans influence sur la légalité du
Article ler : La requête de M. Jean-Eric Y... et autresest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Eric Y... et autres et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.